Le rôle de la CJCE dans l’affirmation d’un droit d’essence fédérale
On dit souvent que l’Europe
s’est faite par le droit et que l’UE est une Cté de droit. Il est vrai que la
place du droit a été centrale dans la construction communautaire.Toujours est-il que s’est
affirmé au fil des années un droit de nature quasi fédérale qui a largement
contribué au bon fonctionnement de la Cté. Or la CJCE a joué dans ce domaine un
rôle fondamental, outrepassant parfois les traités et subissant dès lors des
critiques sur sa tendance à imposer un « gvt des juges ».
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I/ La Cour, pourvue par les traités de larges pouvoirs, a
mis en œuvre des techniques audacieuses d’interprétation des traités…
A/ La CJCE, une
cour de plein droit
1° Une
originalité dans le paysage international
- souvent OIG pas de cour : cf
ONU = pas de moyens juridiques de faire respecter les décisions du CS ;
maintenant, TPI pas ratifié par tous les pays = frein à son efficacité. Or, CJCE
a déjà le mérite d’exister et surtout de faire partie des traités à part
entière, donc d’être reconnue et acceptée par tous les EM de la Cté.
- Souvent, cour dans OIG disent
le droit mais n’ont pas l’autorité de la chose jugée = leurs décisions ne sont
pas efficientes. Or, CJCE a l’autorité de la chose jugée = ses décisions sont
obligatoires et exécutoires sur le territoire des EM = sa fonction est d’assurer
« le respect… » art 164 : voir exposé sur le rôle du droit dans le construction
communautaire I/ A/ 3° 3ème §
2° Pour assurer cette fonction,
les traités ont mis en place différents recours devant la Cour (voir Fiche
Technique) + le renvoi préjudiciel = fondamental et caractéristique d’une
fédération. Renvoi facultatif pour les juridictions susceptibles d’appel, mais
obligatoire pour les juridictions suprêmes. Sa décision a l’autorité relative de
la chose jugée : elle lie la juridiction qui a fait le renvoi, mais aussi
absolue : elle est valable erga omnes cad qu’elle doit être suivie par
toutes les juridictions de tous les EM. Seul cas où renvoi pas obligatoire :
quand il n’y a pas véritablement lieu à interprétation ( question déjà posée,
pas pertinente ou quand la disposition concernée « ne laisse place à aucun doute
raisonnable », CILFIT, oct. 82). Objectif de ce renvoi = avoir un droit
communautaire qui soit le même dans tous les EM = harmonisation du droit =
typique d’une fédération = ceci n’est pas dû à la cour elle-même mais aux
traités qui ont donné à la cour ces pouvoirs.
Cependant, une fois
ces pouvoirs acquis, il restait à savoir ce que la cour allait en faire. Or,
elle a opté pour des techniques d’interprétation audacieuses.
B/ Une
interprétation extensive des traités
Cf corrigé sur le rôle du droit
II/ A
II/ … qui lui a permis de faire du droit communautaire un droit d’essence
fédérale
A/ L’effet direct
1° Les
traités
2° Les
directives
Cf corrigé
sur le rôle du droit II/ B et celui sur droit communautaire et droit français I/
A/ 1°
B/ La primauté
1° sur
les lois
2° sur
toute norme nationale même constitutionnelle
Cf, les
deux mêmes corrigé : II/ B/ 2° et I/ A/ 2°
Par ces deux grands principes,
la cour fait du droit un droit fédéral à l’allemande ou à l’américaine (Bundesrecht
brichrtLandesrecht)
Conclusion : la CJCE a en effet
joué un rôle primordial dans l’affirmation d’un droit fédéral par ses techniques
d’interprétation, d’ailleurs fort contestées, car elle a parfois contredit très
clairement les traités ( SACE et Van Duyn). Pourtant, la limite à
l’action de la cour est le manque de moyens pour forcer un Etat à se plier à une
décision => TM : mise en place d’un système d’amende pour plus d’effciacité.