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Le rôle de la CJCE dans l’affirmation d’un droit d’essence fédérale - Cours sur l'Union européenne - Sciences Politiques

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Le rôle de la CJCE dans l’affirmation d’un droit d’essence fédérale

 

On dit souvent que l’Europe s’est faite par le droit et que l’UE est une Cté de droit. Il est vrai que la place du droit a été centrale dans la construction communautaire.Toujours est-il que s’est affirmé au fil des années un droit de nature quasi fédérale qui a largement contribué au bon fonctionnement de la Cté. Or la CJCE a joué dans ce domaine un rôle fondamental, outrepassant parfois les traités et subissant dès lors des critiques sur sa tendance à imposer un « gvt des juges ».

I/ La Cour, pourvue par les traités de larges pouvoirs, a mis en œuvre des techniques audacieuses d’interprétation des traités…

 

            A/ La CJCE, une cour de plein droit

 

                        1° Une originalité dans le paysage international

- souvent OIG pas de cour : cf ONU = pas de moyens juridiques de faire respecter les décisions du CS ; maintenant, TPI pas ratifié par tous les pays = frein à son efficacité. Or, CJCE a déjà le mérite d’exister et surtout de faire partie des traités à part entière, donc d’être reconnue et acceptée par tous les EM de la Cté.

- Souvent, cour dans OIG disent le droit mais n’ont pas l’autorité de la chose jugée = leurs décisions ne sont pas efficientes. Or, CJCE a l’autorité de la chose jugée = ses décisions sont obligatoires et exécutoires sur le territoire des EM = sa fonction est d’assurer « le respect… » art 164 : voir exposé sur le rôle du droit dans le construction communautaire I/ A/ 3° 3ème §




 

2° Pour assurer cette fonction, les traités ont mis en place différents recours devant la Cour (voir Fiche Technique) + le renvoi préjudiciel = fondamental et caractéristique d’une fédération. Renvoi facultatif pour les juridictions susceptibles d’appel, mais obligatoire pour les juridictions suprêmes. Sa décision a l’autorité relative de la chose jugée : elle lie la juridiction qui a fait le renvoi, mais aussi absolue : elle est valable erga omnes cad qu’elle doit être suivie par toutes les juridictions de tous les EM. Seul cas où renvoi pas obligatoire : quand il n’y a pas véritablement lieu à interprétation ( question déjà posée, pas pertinente ou quand la disposition concernée « ne laisse place à aucun doute raisonnable », CILFIT, oct. 82). Objectif de ce renvoi = avoir un droit communautaire qui soit le même dans tous les EM = harmonisation du droit = typique d’une fédération = ceci n’est pas dû à la cour elle-même mais aux traités qui ont donné à la cour ces pouvoirs.

 

            Cependant, une fois ces pouvoirs acquis, il restait à savoir ce que la cour allait en faire. Or, elle a opté pour des techniques d’interprétation audacieuses.

 

            B/ Une interprétation extensive des traités

                       

Cf corrigé sur le rôle du droit II/ A

 

II/ … qui lui a permis de faire du droit communautaire un droit d’essence fédérale

 

            A/ L’effet direct

                        1° Les traités

                        2° Les directives

Cf corrigé sur le rôle du droit II/ B et celui sur droit communautaire et droit français I/ A/ 1°

 

            B/ La primauté

                        1° sur les lois

                        2° sur toute norme nationale même constitutionnelle

                        Cf, les deux mêmes corrigé : II/ B/ 2° et I/ A/ 2°

 

Par ces deux grands principes, la cour fait du droit un droit fédéral à l’allemande ou à l’américaine (Bundesrecht brichrtLandesrecht)

 

 

Conclusion : la CJCE a en effet joué un rôle primordial dans l’affirmation d’un droit fédéral par ses techniques d’interprétation, d’ailleurs fort contestées, car elle a parfois contredit très clairement les traités ( SACE et Van Duyn). Pourtant, la limite à l’action de la cour est le manque de moyens pour forcer un Etat à se plier à une décision => TM : mise en place d’un système d’amende pour plus d’effciacité.

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