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A l’origine, triple dispositif mis en place pour garantir le respect de ces obligations par les Etats contractants : Commission européenne des droits de l’homme, Cour européenne des droits de l’homme (1959), dont le siège est à Strasbourg, et Comité des ministres. Le rapport qui existe entre d’un côté l’Union Européenne et de l’autre le conseil de l’Europe et la CEDH a été clairement exposé dans un discours de Robert Schuman en 1951, qui fut à l’origine des deux projets : «Le Conseil de l'Europe, en effet, est le laboratoire où se prépare et s'expérimente la Coopération européenne, en attendant qu'il se transforme lui-même en une institution organique de l'unité européenne. Nous en sommes encore au stade des déboires initiaux et des échecs apparents, qui n'autorisent jamais le découragement, mais justifient parfois une impatience salutaire. » Quelle est l’articulation du système juridictionnel de la CEDH avec l’ordre communautaire et l’ordre interne des Etats membres ? En quoi cette articulation est-elle modifiée par l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union ?
I. Principes et effets de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg sur l’ordre juridique interne des Etats membres
1) Une interprétation extensive source de contraintes nouvelles pour les Etats La Cour européenne des Droits de l’Homme tire de l’article 32 le pouvoir d’interpréter la Convention et suit pour cela des règles d’interprétation traditionnelles et des principes originaux d’interprétation. L’interprétation développée par la Cour a eu pour conséquence de créer de nouvelles contraintes et obligations pour les Etats. On peut distinguer dans cette optique les concepts amplificateurs des concepts réducteurs : à Les concepts amplificateurs ont permis à la Cour EDH de donner une interprétation progressiste de la Convention dans le but concrétiser les droits qu’elle protège. la prééminence du droit : ce principe consacré par l’arrêt Engel (18 juin 1976) a permis à la Cour de lutter conter les interventions de la puissance publique dans les droits d’un individu[1]. l’autonomie des concepts : pour les termes dont la définition de la Convention était trop floue, la Cour a décidé de leur attribuer une signification proprement européenne (ex : le concept de « loi »). la combinaison de l’article 14 avec les autres articles de la Convention : la Cour a donné un rôle autonome au principe de non-discrimination affirmé dans cet article pour pouvoir, en le combinant avec d’autres articles, pour élargir leurs champs d’application et étendre sa protection, principalement dans le domaine du droit civil mais également vers le droit social. les obligations positives impliquent que les Etats sont parfois obligés de prendre des mesures positives pour concrétiser ces droits de la CEDH. Ex : le droit à un procès équitable (article 6) s’accompagne d’obligations précises. La portée de ce concept est considérable : il a entraîné l’applicabilité de la Convention aux relations entre particuliers[2] et a pour conséquence de placer sous le contrôle de la CEDH des matières de droit privé qui auparavant n’étaient pas concernées. à Les concepts modérateurs : la Cour EDH les a utilisés pour forger des concepts permettant de concilier la liberté individuelle et l’intérêt de la collectivité. la marge nationale d’appréciation accorde aux Etats une liberté d’appréciation dans l’application de la Convention et dans le choix des mesures à prendre en fonction de leurs spécificités. le principe de proportionnalité permet de vérifier si les moyens employés sont bien proportionnés à l’objectif suivi. 2) L’autorité accordée à la jurisprudence de la Cour en droit interne et son contrôle En principe, les arrêts de la Cour ne s’imposent qu’aux Etats en litige. Néanmoins la Cour, par le biais du concept d’autorité interprétative, a assuré l’étendue de l’autorité de sa jurisprudence. En effet, la Cour non seulement a une conception élargie du concept d’autorité de la chose jugée qui implique le respect par les juridictions internes de ses arrêts, mais ses arrêts peuvent également acquérir une autorité propre, « l’autorité interprétative », lorsque la Cour interprète la Convention - car elle dispose du monopole d’interprétation - et donc s’imposer à tous les Etats adhérents. Cependant ce concept reste difficilement applicable dans certains pays (France). L’autorité jurisprudentielle de la Cour ne devient par ailleurs effective que si elle est assortie de sanctions potentielles, juridiques ou politiques. L’article 46 § 2 de la Convention institue une surveillance de l’exécution de l’arrêt par le Comité des ministres qui peut décider de suspendre un Etat de son droit de représentation au Comité. Cependant, aucun mécanisme effectif n’est prévu pour contrôler le respect de l’autorité, mais en pratique, si les organes juridictionnels méconnaissent la jurisprudence de la Cour, ils exposent l’Etat à des sanctions pour violation.. En effet, si un juge national ne respecte pas la jurisprudence de la Cour EDH, une des parties peut introduire un recours, et la Cour peut rendre un arrêt se basant sur sa jurisprudence précédente avec un effet rétroactif. De plus, l’autorité de la chose interprétée possède un poids politique qui incite les Etats contractants à respecter la jurisprudence de la Cour au risque de se voir condamner politiquement par l’opinion publique nationale et internationale.
II. Le droit communautaire et les droits de l’homme 1) Les traités communautaires originels ne comportent pas, au départ, de règles relatives aux droits de l'Homme. 2) La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) impose l'idée d'un respect des droits fondamentaux par le droit communautaire - Dès 1969 (CJCE 12 novembre 1969 Erich Stauder). - En 1974 (CJCE 14 mai 1974), celle-ci affirme que "les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont elle assure le respect". èParmi les sources que la CJCE utilise, la CEDH occupe une place importante, aux côtés du pacte sur les droits civils et politiques et de la charte sociale européenne. Mais l’essentiel réside dans la construction prétorienne de la CJCE systématisée le 18/06/91, dans l’arrêt ERT. « Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. A cet effet, la Cour s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt à cet égard une signification particulière ». 3) La communautarisation progressive du droit européenIl y a un enchevêtrement de plus en plus important du système de la CEDH et du droit communautaire, pas institutionnel mais seulement normatif. Elle est à double sens, le droit communautaire influençant la CEDH et inversement ; on assiste à un phénomène de transfert de droit. à La CEDH intègre dans sa jurisprudence le droit communautaire et les spécificités juridiques de l’Union Ex : droit des étrangers, concernant l’éloignement d’un étranger du territoire d’un Etat partie à la CEDH. Il n’y a pas d’interdiction d’expulsion pour des raisons d’ordre public mais il ne faut pas qu’il y ait d’atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l’étranger. Dans les affaires Moustaquim (1991) et Chorfi (1996) le requérant plaide le droit à la non discrimination : le juge de Strasbourg considère qu’il n’y a pas de discrimination car les Etats membres de l’UE forment un ordre juridique spécifique ayant instauré une citoyenneté propre, rendant possible la différence de traitement. à Dans l’interprétation de la convention, la Cour de Strasbourg s’inspire du droit communautaire : Ex : droit à un procès équitable : avec l’affaire Pellegrin (1999) a lieu un changement de jurisprudence ; la Cour EDH décide de s’inspirer de la solution du juge communautaire sur la notion de fonction publique. Le droit européen est alors commun aux deux systèmes. à Le juge communautaire s’approprie le droit de la CEDH et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Il transpose les solutions du juge de Strasbourg. Or l’interprétation est très importante. Ex : En ce qui concerne le droit à l’égalité de traitement des homosexuels, une juridiction britannique a posé une question préjudicielle à la CJCE (arrêt Lisa Grant du 17/12/98). La CJCE utilise la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui faisait référence au droit à la vie privée mais pas familiale, et refuse de faire droit à la prétention de Mme Grant. è Quand le juge communautaire applique la CEDH, il ne l’applique pas en tant qu’instrument obligatoire qui l’engagerait, mais seulement comme référence, source d’inspiration. Il l’utilise donc dans la logique communautaire, en fonction des besoins et des objectifs de la CE donc avec une certaine marge d’adaptation. L’objectif de politique communautaire est d’intérêt général. La CJCE ne raisonne donc pas comme la Cour EDH qui a pour mission de protéger les droits fondamentaux. La CJCE a une autre préoccupation, elle garantit la légalité communautaire. Cela peut conduire à des divergences entre ces deux Cours, qui n’ont rien de choquant. 4) Le Traité d’Amsterdam (1997) consacre l’hybridation du droit communautaire Il transforme le système juridique de l’UE - les 3 principes au cœur de statut du Conseil de l’Europe et de la CEDH (démocratie, droits de l’homme, Etat de droit) sont reconnus comme principes constitutionnels de l’UE - Un mécanisme de garantie des droits fondamentaux est mis en place : la CJCE, qui n’avait qu’une compétence venant d’une construction prétorienne, acquiert une compétence expresse en la matière - Une procédure de contrôle politique du respect des droits fondamentaux est mis en place : il fonctionne pour l’adhésion des nouveaux Etats ; il offre la possibilité d’une sanction politique en cas de non respect (suspension du droit de vote). 5) Les conflits entre CJCE et CEDH : instrumentalisation du droit européen des droits de l’homme par la CJCE La rivalité de la Cour avec la CJCE est accentuée quand par un arrêt du 29 mai 1997 : la CJCE, par le biais des questions préjudicielles, peut nouer un dialogue direct avec les juridictions nationales dans le champ du droit de la CEDH, ce que ne peut pas faire la CEDH.
III. La question de l’adhésion de l’UE à la CEDH
1) Un débat récurrent La CJCE a considéré (avis du 28 mars 1996), qu'en l'état actuel du droit communautaire, la Communauté n'avait pas compétence pour adhérer à la CEDH sans modification préalable du traité. Mais tous les Etats membres doivent adhérer à la CEDH. Le débat a pris une nouvelle actualité aussi bien dans le cadre du Conseil de l’Europe aux lendemains de l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (2000), qu’au sein de la « Convention sur l’avenir de l’Europe ». Pour pallier ce problème, une réflexion commune a été mise en œuvre par la réunion des juges des deux Cours (« symposium des juges ») au château de Bourglinster (09/2002). 2) Les avantages de l’adhésion à la CEDH - une plus grande lisibilité du catalogue de référence puisqu’il est déjà connu et appliqué - une plus grande ouverture pour les citoyens européens à un recours individuel au sein d’un système qui avait déjà fait ses preuves. L'adhésion à la CEDH permettrait d'affermir le statut des droits de l'Homme et d'aboutir à une unité de représentation, évitant toute divergence jurisprudentielle. 3) Les inconvénients de l’adhésion à la CEDH - La perception de l’ordre juridique communautaire à travers le seul prisme des droits de l’homme ne répondrait pas à sa vocation première ; techniquement, cela revenait à confier l'exercice du contrôle juridictionnel de ces droits à des juges issus d'Etat non-membres de l'Union. - Le manque de lisibilité juridique : l'adhésion à la CEDH implique l'acceptation d'un instrument juridique dans sa globalité (droits et libertés et contrôle exercé par la cour EDH), l'application des droits première corbeille serait alors confiée à la Cour européenne des droits de l'Homme et celui des droits des deux autres corbeilles à la CJCE. 4) La Charte des droits fondamentaux et la CEDH : les clarifications du traité constitutionnel - La Charte constitue la deuxième partie de la Constitution ; elle est dotée d’une valeur juridique, et non plus seulement déclaratoire - Le traité introduit la possibilité théorique d’adhérer à la CEDH, mais si l’UE le désire, il faut d’abord que le traité constitutionnel soit modifié (article 7, alinéa 2). - Les rapports entre la Charte et la CEDH, ainsi que les principes régissant l’interprétation et l’application de la Charte sont rappelés ; tous les problèmes ne sont toutefois pas réglés.
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