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Les cours d'économie du forum des étudiants de Sciences Po
Deux problèmes se posent : celui de l’accueil des normes communautaires en droit interne = quelle hiérarchie des normes entre droit interne et droit communautaire ? et celui de la production des normes : qui est à l’origine des normes internes, qui légifère le plus ?
I/ L’accueil des normes : quelle hiérarchie entre normes communautaires et normes françaises ?
Sachant que Traité de Rome est muet sur ce point => jurisprudence
A/ Un juge communautaire « fédéraliste »
1° L’applicabilité directe
Traité de Rome énonce applicabilité directe des règlements (art. 189) mais c’est tout. Directives ne sont pas d’applicabilité directe (art. 189). Rien sur le Traité de Rome lui-même. => jurisprudence = CJCE va aller au-delà des traités pour f aire prévaloir les objectifs du traité et ne pas laisser les Etats Membres réticents à l’application des traités ou à la transposition des directives bloquer la construction européenne. - 1963 : Van Gend en Loos - 970: SACE = une directive, pourvu qu’elle contienne des obligations suffisamment précises et inconditionnées, est d’applicabilité directe (c/ à la lettre de l’art. 189 – devenu 240.)… - et du coup est invocable devant le juge national (CJCE, 1974, Van Duyn)
2° La primauté
1964 : Costa c/ ENEL 1970 : Internationale Handelsgesellschaft = primauté du droit communautaire sur les normes constitutionnelles (voir plus loin) 1978 : Simmenthal = primauté du droit communautaire doit conduire le juge national à écarter toute norme même postérieure de droit interne c/ à une norme communautaire = l’arrêt vise implicitement la constitution nationale => étendu explicitement aux constitutions nationales par CJCE, 1990, Factortame.
B/ Un juge français en partie réticent
1° Un alignement rapide de la Cour de Cassation
Le traité l’emporte sur une loi même postérieure : Société des Cafés Jacques Vabre, 24/5/75 (avant Simmenthal !!!)
2° Une résistance du Conseil d’Etat
Pourquoi cette réticence ? parce qu’il est le gardien traditionnel de la loi => tente de préserver la primauté de la loi.
Pourtant, CE, 1952, Dame Kirkwood = traités supérieurs à loi antérieure
Mais : CE, 1968, Syndicat des semoules de France = la loi postérieure l’emporte sur le traité, confirmé par exemple en 1984 par CE, Fédération des Sociétés de protection de la nature.
Sur directive : en l’absence de transposition d’une directive, on ne peut pas invoquer cette directive à l’encontre d’un acte administratif individuel = CE, 78, Cohn-Bendit = c/ à Van Duyn
Revirements : 1989 = CE, Nicolo, le traité l’emporte finalement sur la loi même postérieure
- pas réglé le pb des autres normes du DC
CE, 1990, Boisdet, le règlement l’emporte sur la loi même postérieure CE, 1992, Rothmans International et Phillip Morris France = directive > loi même postérieure et Société Arizona Tobacco Products : l’Etat engage sa responsabilité en cas de non transposition d’une directive dans les délais (considéré comme une faute => indemnisation mais pas applicabilité directe = l’Etat paiera mais la directive continuera à ne pas être appliquée. Ex : chasse = n’est pas revenu sur Cohn-Bendit.
Par ailleurs, réticent face au renvoi préjudiciel = dans Traité de Rome facultatif pour les juridictions ordinaires (Tribunal Administratif, Tribunal de Grande Instance, Cour d’Appel) mais obligatoire pour les juridictions suprêmes (Cour de Cassation, Conseil d’Etat) => Théorie de « l’acte clair » : CE, 1964, Société des pétroles Shell-Berre = acte n’a pas besoin d’être interprété car il est clair (reprise d’ailleurs par CJCE elle-même, alors que contre elle : CJCE, 1982, Cilfit = pas de renvoi suidéjà interprétation dans ce sens ou si le sens est évident et ne donne donc pas lieu à une interprétation) => 1er renvoi seulement en 1970 = CE, Synacomex (syndicat national du commerce ext de céréales).
3° Un Conseil constitutionnel ambivalent
CC, 1975, IVG = le juge constitutionnel n’a pas à contrôler la loi par rapport aux traités (seulement par rapport aux normes de valeur constitutionnelle), ce qui est contestable au regard de l’art. 55 de la Constit puisque les traités ratifiés ont valeur supérieure à la loi = donc on peut argumenter qu’un loi, pour respecter la constitution, doit être conforme aux traités inter ratifiés par la France. Le juge constit se décharge du problème !!!
Mais : CC, 1986, même position mais précise qu’il appartient aux juges ordinaires de faire appliquer les traités = incitation à l’application des traités.
Surtout, CC, 1988, Vème circonscription du Val d’Oise = dans son rôle de juge électoral (loi électorale contre un traité) donc assimilable à un juge ordinaire, le CC applique les traités et les fait primer sur la loi même postérieure => a sans doute influencé Nicolo.
Mais pas revenu sur IVG dans son rôle de juge constit.
La constitution demeure la norme suprême en droit franç, supérieure aux traités ( c/ CJCE, 1970, Internationale Handelsgesellschaft : la validité d’une règle communautaire n’est pas affectée par son éventuelle méconnaissance d’une disposition constit ). Résulte de l’art. 54 de la Constit = un traité ne peut pas être ratifié si il est contraire à une disposition de la Constit. En fait, on la modifie dans ces cas-là = Traité de Maastricht/vote aux élections europ et municipale car vote lié à la nationalité normalement : révision du 25/6/92
II/ La production de normes : quelle place pour les législatifs nationaux ?
A/ Le Parlement, chambre d’enregistrement du droit communautaire
1° Le droit communautaire en chiffres = 50 à 60% des normes nationales nouvelles sont d’origine communautaire => pas grave si réelle marge de manœuvre sur les textes d’origine communautaire, mais pas le cas !!!
2° L’affaiblissement du parlement
Développement du droit communautaire = une des causes essentielles de l’affaiblissement du parlement. Pourquoi ? - règlements : applicable directement => Parlement aucun rôle ! - directives : de plus en plus souvent applicable directement et quand ce n’est pas le cas, elles sont si précises qu’il s’agit juste d’une transposition en droit franç, voire d’une simple transcription = chambre d’enregistrement.
è la construction europ a contribué à l’affaiblissement du rôle du Parlement dans les institutions franç, et ce d’autant plus que dans cette construction, c’est le Gvt qui tient le premier rôle : négociation au sein du CM, seul véritable organe législatif pendant longtemps et encore prédominant aujourd’hui + rôle croissant du Conseil Européen qui favorise encore l’exécutif. Place centrale de l’administration à travers le rôle joué par le SGCI (Secrétariat général de coopération interministérielle), créé en 48 en rapport avec l’OECE et ensuite spécialisé dans les questions europ : il assure le fonctionnement interministériel en matière europ en centralisant toutes les infos en provenance de la Cté (de la Représentation Permanente) et il les redistribue vers les ministères. Il recentralise ensuite les différentes positions pour en faire une position unique, afin d’assurer l’unité de la position franç et d’éviter les incohérences.
- débat sur déficit démo.
B/ Déficit démocratique et remèdes
1° Un débat sur le déficit démocratique
Eviction du Parlement alors que symbole de la souveraineté populaire => a renforcé le discours qui est né dans les 80’s sur le déficit démocratique de la construction europ, qui se ferait sans les peuples, « en catimini », d’une construction par le haut sans consultation des citoyens : ce qui est en grande partie une vérité mais qui s’explique par la volonté de faire avancer le processus d’unification europ et par la « méthode Monnet », qui a fait porter la construction europ sur des sujets économiques et donc assez techniques et complexes, supposées moins faciles d’accès pour tout un chacun que les enjeux politiques. Critiques autour du faible rôle du parlement européen, de son caractère peu représentatif, malgré élection au suffrage universel direct, en raison du mode de scrutin, du rôle prédominant de la Commission et de la CJCE dans la construction europ : deux instances non élues.
- une solution passe par renforcement de la présence des parlements nationaux dans le processus de décision communautaire.
2° Des solutions peu satisfaisantes
En France, révision du 25 juin 1992 (première fois que les Communautés sont mentionnées dans la Constitution : art 88-1 à 88-4) = art 88-4 : les assemblées, saisies par le Gvt quand il a connaissance d’un projet d’acte communautaire, peuvent voter des résolutions + saisine du Conseil Constitutionnel élargie pour 60 parlementaires pour vérifier constitutionnalité d’un traité.
Procédure pour transmission au Parlement : gvt saisit le Conseil d’Etat qui précise si l’acte communautaire appartient au domaine de la loi et si c’est le cas le gvt saisit les assemblées.
Lacunes : délais beaucoup trop courts, aucune valeur contraignante pour ces résolutions, qui ne font qu’exprimer le sentiment des parlementaires sur cet acte.
CCL : Quelles solutions sur ce point du déficit démo ? Mandat aux parlements nationaux (cf Danemark) ? Modèle fédéral ? Chambre des Etats avec délégués des parl nationaux ? Pour ce qui est de l’accueil du droit communautaire en droit franç, ne s’est pas fait de manière toujours facile. Reste problème de l’applicabilité directe des directives mais comme indemnisation, Etat encouragé à transposer ; et celui de la Constitution, mais n’en est pas vraiment un puisque révisions constit ! => en fait la France s’est pliée globalement à l’application du droit communautaire. |