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Le principe de la souveraineté étatique constitue une notion-clé du droit international public. Il décrit le fait qu’un Etat possède le pouvoir suprême et qu’il n’a pas d’égal dans l’ordre interne ni de supérieur dans l’ordre international. On entend par Etat une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumise à un pouvoir politique organisé et qui se caractérise par la souveraineté. |
Problématique : Comment peut-on protéger la souveraineté de l’Etat en droit international ainsi que maintenir la théorie du domaine réservé face à l’émergence de conceptions universelles dans les relations internationales ?
I. Deux termes classiques du droit international qui étaient longtemps capables d’expliquer l’ordre international…
A. La souveraineté sert à délimiter la sphère d’influence d’un Etat vis-à-vis des Etats tiers et permet à l’Etat de poursuivre ses intérêts à l’intérieur ainsi qu’au niveau international.
L’Etat en tant que sujet principal du droit international public est le seul sujet du droit international public à posséder la pleine souveraineté, c'est-à-dire, il exerce la plénitude des compétences aptes à être dévolues à un sujet du droit international public. D’abord, cela englobe la protection de son intégrité territoriale, notamment l’inviolabilité de ses frontières par l’armée, la douane et la police. A cela s’ajoute son indépendance[1], c'est-à-dire sa liberté à décider de son système politique, culturel, économique et social sans aucune forme d’ingérence de la part d’un autre Etat (cf. principe de non-ingérence, édit dans la résolution 2625 (XXV) de l’ONU et dans la Charte de l’ONU les art. 1 §2 et 2 §§4,7 ; CIJ, affaire Détroit de Corfou, décision du 9 avril 1949).[2] L’organisation interne de l’Etat et ses rapports avec ses citoyens se trouvent dans la Constitution qui les garantit et protège, mais « d’une manière générale, le droit international est indifférent aux conditions d’exercice de la souveraineté interne ».[3] Cette immunité de juridiction et d’exécution des Etats peut cependant poser problème au cas où un peut constater un usage abusif du pouvoir étatique.
En général, les Etats prennent des engagements et s’assurent ainsi mutuellement la sauvegarde de leur souveraineté et de leurs intérêts par de nombreux accords bilatéraux ou multilatéraux.
La souveraineté étatique s’exprime également dans la Charte de l’ONU comme principe de base des relations entre les Nations unies (cf. Charte de l’ONU, article 2, § 1er : « L’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres. »). Le terme de l’égalité souveraine vise à l’égalité juridique et donne ainsi la même importance à chacun des Etats reconnus au sein de la communauté internationale bien que les inégalités de fait persistent.
B. La théorie du domaine réservé se réfère à un noyau dur de compétences exclusives d’un Etat.
Ce terme présente à la fois un résidu historique de la souveraineté absolue de l’époque monarchique, mais il est également lié au concept de la souveraineté. Il est employé pour décrire des compétences exclusives de l’Etat telles que le domaine monétaire, la politique étrangère ou militaire. L’Institut de droit international l’a déterminé en 1954 (un besoin de l’Etat qui naît de la maîtrise du processus de la décolonisation) de la façon suivante : « Le domaine réservé est celui des activités étatiques où la compétence de l’Etat n’est pas liée par le droit international. L’étendue de ce domaine dépend du droit international et varie selon son développement. La conclusion d’un engagement international dans une matière relevant du domaine réservé, exclut la possibilité pour une partie à ces engagements d’opposer l’exception du domaine réservé à toute question se rapportant à l’interprétation ou à l’application dudit engagement »[4]. La théorie du domaine réservé cherche à protéger et à défendre ces compétences d’organisation interne d’un Etat contre les empiétements d’autres Etats ou d’organisations internationales. Cependant, le caractère du domaine réservé n’est pas intangible et, par conséquent, tout dépend de savoir qui définit sa portée. En pratique, c’est l’ONU qui interprète aujourd’hui si une affaire relève du domaine réservé ou non malgré l’art.2 §7 de la Charte de l’ONU.[5] Cet article stipule qu’ « aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat […] » et que « toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ». Dans ce chapitre, le Conseil de Sécurité se donne le pouvoir de décider des mesures contraignantes (p.ex. sanctions économiques comme contre l’Irak en 1991) voire d’ordre militaire en cas de l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression (p.ex. missions de l’ONU pour le maintien de la paix en cours ; depuis 1999 la MONUC en RDC et la MINUK au Kosovo). Dans l’intérêt général qu’exprime le Conseil de Sécurité, les Etats souverains doivent s’incliner devant les exigences du maintien de la paix. Au niveau de l’Union européenne, cette tâche incombe à la Cour de justice des communautés européennes.
On peut donc noter qu’il n’y a pas de domaine réservé par nature et que « la question de savoir si une certaine matière entre ou n’entre pas dans le domaine exclusif d’un Etat est une question essentiellement relative : elle dépend du développement des rapports internationaux » (cf. la CPJI dans l’affaire des décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc du 7 février 1923).
En comparaison avec le principe intangible de la souveraineté de l’Etat en droit international, il s’agit ainsi d’une théorie à caractère évolutive qui dépend au fond de l’existence d’un Etat souverain.
II. …mais qui semblent être affaiblis si non dépassés par les transformations en cours dans les relations internationales.
A. On peut constater des atteintes à la souveraineté et au domaine réservé.
Avec la création de l’ONU en 1945, la communauté internationale a pris conscience et compte du fait qu’existent des problèmes qu’un seul Etat n’est pas capable à surmonter avec succès.
Aujourd’hui, la souveraineté et le domaine réservé relèvent le défi de quatre développements majeurs dans les relations internationales. D’abord, le phénomène de la dislocation d’un Etat (cas exemplaires : Sierra Léone, Somalie, Liberia), qui se caractérise par l’émiettement du pouvoir exige de la part des Etats tiers (ou suite à une sollicitation de l’Etat affecté) une décision pour ou contre une ingérence pour rétablir l’ordre, une mesure qui ne se tient plus à l’interprétation stricte du principe de non-ingérence. Ensuite, la mondialisation et la régionalisation aboutissent à des coopérations entre Etats (p.ex. pour lutter la criminalité organisée), à la création des ONG ce qui accroît l’interdépendance de la communauté internationale. De plus, « le cadre juridique des échanges internationaux n’est pas déterminé aujourd’hui dans sa totalité par le droit public ».[6] Par exemple, dans le domaine monétaire et financier, le système privé prévaut sur le système monétaire international public autour du FMI et la BIRD, institués après la seconde guerre mondiale.
Quant à la régionalisation, il faut surtout penser à la construction européenne avec son marché unique, la zone Euro et les mesures de coopération dans le domaine de la PESC et de la coopération en matière pénale de la police et de la justice (p.ex. Europol). Il y a aussi des tentatives moins achevées sur d’autres continents, p.ex. l’ASEAN, l’OUA, l’OEA ou le MERCOSUR.
Enfin, la promotion des droits de l’homme et du droit humanitaire, notamment avec la création de la Cour pénale internationale, mène à une situation où une institution internationale s’apprête à présider le système de juridiction nationale, menaçant ainsi son immunité préalable. En outre, la conception des droits de l’homme a une portée universelle qui dépasse le cadre de la souveraineté de l’Etat. La poursuite actuelle de l’ancien premier ministre serbe de l’Ex-Yougoslavie, Slobodan Milošević, accusé de crimes contre l’humanité et génocide en Bosnie et au Kosovo, par le Tribunal international pour l’Ex-Yougoslavie souligne cette conviction.
Mais on peut également constater que des Etats qui ne respectent pas les droits de l’homme comme p.ex. la Chine se replient sur le domaine réservé quand ils se heurtent à des critiques internationales.
B. Redéfinition ou modification d’exercice de la souveraineté d’Etat?
Après avoir analysé les atteintes aux deux conceptions, il faut s’interroger sur les conséquences. En général, on peut prendre deux positions différentes.
Si on est d’avis que l’Etat n’est plus le principal acteur dans le droit international et que le droit ne correspond plus à la réalité des faits et qu’apparaissent des domaines non réglementés par la loi, on devrait redéfinir le terme de la souveraineté de l’Etat et par la suite changer les bases du droit international public.
Mais on peut aussi adhérer à une opinion moins radicale qui considère l’Etat toujours au centre du droit international puisque c’est bien lui qui donne son consentement ou qui soulève sa réprobation à des engagements multilatéraux qui exigent un certain transfert de compétences. Dans l’UE, p.ex., les Etats-membres ont transféré leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire à la BCE.
Il s’ensuit donc, le premier cas de figure restant très improbable, que la souveraineté de l’Etat et le domaine réservé peuvent être protégés si l’on accepte une modification de leur exercice, c’est-à-dire que des organisations internationales ou des régimes internationaux prennent en charge des tâches qui relèvent de la souveraineté étatique avec le consentement préalable des Etats.
III. Thèmes de réflexion
- Le rôle des individus et des ONG face à la souveraineté de l’Etat
- Comment défendre l’intérêt national au sein de l’UE (souveraineté partagée) ?
- Principe de la non-ingérence et le respect des droits de l’homme
- Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et l’intégrité territoriale
- L’exercice de la souveraineté d’Etat face aux minorités et aux apatrides
- L’inviolabilité des frontières
- La succession d’Etat
[1] cf. la sentence arbitrale de Max Huber (CPA) dans l’affaire Ile de Palmas du 4 avril 1928
[2] Souvent confondu avec le principe de non-intervention qui ne se réfère pas au respect de l’exclusivité des compétences territoriales d’un Etat, mais au respect de l’intégrité du territoire des Etats tiers. Ce principe est illustré par la CJI dans l’affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua du 27 juin 1986.
[3] cf. Decaux, Emmanuel, Hypercours Droit international public, p. 197
[4] Daillier/Pellet, DIP, 7e édition, no 283
[5] Lefebvre, Maxime, Le jeu du droit et de la puissance, p.74
[6] Perrin de Brichambaut, Marc et al., Leçons de droit international public, p.39