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Les cours de relations internationales du forum des étudiants de Sciences Po
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Le principe de précaution est de plus en plus présent dans les relations internationales ainsi qu’en droit international, dans le contexte d’une exigence de plus en plus forte de développement durable. Il ne s’agit pas d’une notion tellement neuve : il est notamment reconnu en droit allemand dès les années 60, et est issu des mouvements de protection de l’environnement. Depuis, on le retrouve mentionné dans quantité de textes internationaux conventionnels. |
D'abord au plan national,
L’article 4-3a en fait le “ principe… en vertu duquel, lorsqu’il existe des menaces de dommages graves et irréversibles, l’absence de certitudes scientifiques absolue ne devrait pas servir d’argument pour remettre à plus tard l’adoption de mesures efficaces par rapport aux coûts visant à prévenir la dégradation de l’environnement ”.
Dans cette définition, le point crucial est l’absence de certitudes scientifiques, qui distingue la précaution de la prévention et qui en fait sa spécificité. Toutefois, cela ne présuppose pas une ignorance scientifique de la part des décideurs, mais plutôt une connaissance juste suffisante pour faire apparaître un risque potentiel.
Le Conseil justifie le recours au principe de précaution “ dès lors que la possibilité d’effets nocifs sur la santé ou l’environnement est identifiée et qu’une évaluation scientifique préliminaire… ne permet pas de conclure avec certitude sur le niveau de risque ”
Ici, la définition s’adresse aux mécanismes décisionnels, et est surtout un prétexte à établir une certaine idée de l’exercice du pouvoir et du fonctionnement des autorités publiques. Elle suppose ainsi la coopération entre savants, citoyens et responsables politiques et pose la question de l’aménagement de l’appareil institutionnel afin qu’il puisse agir en accord avec le principe de précaution.
Ceci découle de la nature même de la matière considérée, et implique un régime de responsabilité adapté. En outre, la caractéristique principale du principe de précaution est qu’il met en cause au premier chef des personnes publiques plutôt que des particuliers. En effet, si les personnes privées ne sont pas dispensées d’appliquer le principe, c’est à la société de veiller à sa bonne mise en œuvre et à effectuer les arbitrages qu’il sous-entend.
Se pose alors la question du contrôle du respect du principe de précaution, alors qu’aucun dommage n’est encore intervenu. On se retrouve alors face à une double difficulté : technique (les modalités de contrôle des actes de gouvernement par exemple), mais aussi de fond (comment exercer un contrôle dans une matière où justement règne l’incertitude ?).
Du fait des difficultés de contrôle de la mise en œuvre du principe de précaution, le juge se trouve dans une situation délicate : comment peut-il connaître de situations très techniques sans se reposer en grande partie sur des experts, d’ailleurs souvent eux-mêmes en désaccord ?
Une autre caractéristique importante du sujet est que le principe de précaution semble impliquer un renversement de la charge de la preuve : c’est à la personne mise en cause d’apporter la preuve qu’elle a bien appliqué ce principe. Mais dans l’absence d’une obligation de justification a priori en droit, les conséquences restent réduites.
Le respect du principe de précaution au niveau international s’inscrit dans la problématique de l’existence d’une société civile internationale. Or, à l’heure actuelle, les structures sont loin d’être suffisante pour permettre le déroulement d’un véritable débat démocratique. Les discussions sont menées actuellement au niveau des Etats, et ne sont pas considérées comme satisfaisantes, loin de là.
Toutefois, ces négociations se concrétisent par la signature de traités, qui donnent au principe de précaution une sanction juridique et confirme la prépondérance du rôle de l’état dans l’application et le contrôle du principe.
Si l’on laisse de côté la multiplicité de situations découlant de la nature conventionnelle de ce principe, on s’aperçoit qu’en définitive le principe de précaution n’autorise ni n’interdit rien. Seulement il oblige, en cas de doute, à ne pas agir sans avoir mené une discussion et une concertation approfondies. Ce qui, de fait, limite son application à des sociétés très structurées et ayant les moyens matériels de mener ces réflexions.
Il apparaît en définitive que la communauté internationale manque de valeurs, intérêts et objectifs communs qui permettraient de donner une véritable substance au principe de précaution. Peut-être ce principe servira-t-il justement de révélateur et d’incitateur à la formation d’une conscience mondiale, mais dans l’immédiat il reste un outil au service des puissances, qui peuvent l’instrumentaliser afin d’imposer des modèles de développement qui leur sont propres.