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Les cours de relations internationales du forum des étudiants de Sciences Po
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Le président de la République
- Le jus
ad bellum définit le « droit de faire la guerre » : cause juste, intention
juste, ultime recours, autorité légitime, proportionnalité, espoir de succès.
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Antécédents du jus in bello
Xème siècle : « Paix de Dieu » : Proclamation par plusieurs conciles régionaux de l’interdiction du pillage des biens d’Eglise.
XIème siècle : « Trêve de Dieu » : Pas de combat pendant certaines périodes liturgiques : dimanche, Carême, Avant, Pentecôte.
1625 : Grotius, dans Du droit de la guerre et de la paix établit des catégories de non-combattants devant être épargnés par les guerres : femmes, enfants, laboureurs marchands, clergés lettrés ; distinction civil / militaire
1758 : Vattel dans Le droit des gens ajoute vieillards, infirmes et malades à la liste de Grotius.
22 août 1864 : Convention humanitaire de Genève sur l’amélioration du sort des blessés.
11 décembre 1868 : Déclaration de Saint Petersbourg sur l’interdiction de l’usage de certains projectiles.
Le droit de la Haye :
- 29 juillet 1899 : 3 conventions : (initiative Nicolas II de Russie)
1. Règlement pacifique des différends internationaux.
2. Lois et coutumes de la guerre sur terre.
3. Adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève de 1864.
- 18 octobre 1907 : 13 conventions (initiative Théodore Roosevelt puis Nicolas II après guerre russo japonaise)
1) Règlement pacifique des différends internationaux.
4) Lois et coutumes de la guerre sur terre.
10) Adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève de 1864.
2) Limitation de l’emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles.
3) Ouverture de hostilités.
5) Droits et devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.
6) Régime des navires de commerce ennemi au début des hostilités.
7) Sur la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre.
8) Sur la pose de mines sous-marines automatiques de contact.
9) Bombardement par des forces navales en temps de guerre.
11) Restrictions à l’exercice du droit de capture dans la guerre maritime.
12) Droits et devoirs des neutres et institution de la Cour Internationale des prises.
13) Droits et devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre maritime.
Contenu du droit de La Haye :
- Limitation des cibles visées
→ Interdiction d’attaquer les populations civiles (« toute personne non-combattant ») : protection des enfants, des femmes, des réfugiés, journalistes.
→ Protection des biens : protection propriété privée, interdiction bombardement villes et villages ; biens culturels et cultuels.
- Limitation des moyens de combat
→ Les armes causant des maux superflus et frappant sans discrimination sont interdites : ceci était déjà le principe de la Déclaration de Saint Petersbourg. Mais dans ce domaine, le droit de la guerre est toujours en retard d’une guerre : par exemple, interdiction des armes chimiques et bactériologiques après la Première Guerre en 1925, ou, suite aux atrocités de guerre du Vietnam, un Protocole est signé en 1980 pour l’interdiction des armes incendiaires.
- Le droit de La Haye établit deux principes :
→ Principe de discrimination entre forces armées et civiles.
→ Principe de proportionnalité : une juste proportion doit être trouvée entre objectifs militaires et dommages causés aux personnes et aux biens.
- Limite du droit de la Haye
→ La clause si omnes (« clause de solidarité » ou « clause de participation générale ») : le droit de la Haye ne s’applique qu’entre les parties contractantes et sur les conventions ratifiées par tous les belligérants.
(Clause supprimée dans le droit de Genève de 1949 et 1977)
- Traités complémentaires sur restriction emploi armes :
1925 : Protocole de Genève sur Gaz asphyxiants toxiques.
1954 : Traités sur les biens culturels (UNESCO)
1972 : Convention interdisant la mise au point, la fabrication et le stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction.
1993 : Convention interdisant la mise au point, la fabrication et le stockage des armes chimiques.
1999 : Oslo Ottawa : mines anti-personnel.
Le droit de Genève :
- Conventions de 1949 :
1. Amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne.
2. Amélioration du sort des blessés et malades et des naufragés des forces armées sur mer.
3. Traitement des prisonniers de guerre.
4. Protection des personnes civiles en temps de guerre.
- Protocoles additionnels de 1977 :
1. Protection des victimes des conflits armés internationaux
2. Protection des victimes des conflits armés non internationaux
Ces conventions sont le point de départ du « droit humanitaire moderne », plus attentif aux victimes des conflits qu’aux règles entre les ennemis :
→ Pour la première fois, ces conventions sont élaborées sous l’égide d’une ONG, le CICR.
→ L’arrête de la Cour Internationale de Justice de 1986 sur les activités militaires des Etats-Unis au Nicaragua donne à ces conventions valeur de principe général du droit coutumier.
→ Disposition erga omnes : à la différence de la clause, si omnes, cette disposition prévoit que les règles des conventions sont applicables à tous les Etats, même ceux qui ne sont pas partie aux traités.
Les moyens d’assurer le respect du droit de la guerre
- Contrôle de l’application du droit des conflits armés :
Les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels disposent que :
Des puissances protectrices peuvent être désignées pour veiller à l’application du droit de la guerre : ce sont des Etats non parties à un conflit que les belligérants désignent et acceptent pour représenter leurs intérêts.
1. Le CICR, en cas d’échec dans la désignation des puissances protectrices, assure ce contrôle.
2. Le protocole II instaure une « commission internationale d’établissement des faits », composée de 15 membres élus. C’est un organe permanent dont la fonction est d’enquêter sur les violations du droit humanitaire en période de conflit armé. Ce n’est pas une juridiction, sa mission se borne à établir les faits. De plus, ses rapports ne sont pas publics, elle ne peut pas s’autosaisir : sa saisine doit être le fait d’une des parties au conflit, et l’enquête n’est autorisée qu’avec l’accord des parties.
- Les sanctions :
(C’est une des rares branches du DIP qui prévoit des sanctions individuelles)
→ Qualifications des crimes :
1. Crime de guerre : violation des lois et des coutumes de la guerre
2. Crimes de génocide
3. Crimes contre l’humanité
→ Sanctions :
1. Par des juridictions nationales : la France possède par exemple un règlement de discipline générale pour les trois armées (cette responsabilité juridictionnelle concerne également les civils : hommes politiques par exemple), les Etats-Unis disposent d’un code Lieber établit pendant la Guerre Civile.
2. Par une juridiction internationale : Exemple de Nuremberg, Tokyo, TPIY et TPIR et bientôt CPI.
Problèmes soulevés par le jus in bello
Une application relative :
A l’origine, le jus in bello représente une limitation de la violence dans le cadre de guerres entre Etats. L’effectivité du jus in bello repose dès lors sur la bonne volonté des Etats et sur le principe de réciprocité. A la fin du XIXème siècle et au début du XXème, il fait également partie intégrante de « l’art de la guerre », de l’honneur de l’armée ; d’où un certain respect des règles jusqu’à la première guerre mondiale.
Seulement, la clause si omnes mentionnée dans toutes les conventions de La Haye ainsi que la présence de la notion de « nécessité militaire » jusqu’aux textes les plus récents restreignent l’application du jus in bello : en effet, invoquer la « nécessité militaire » revenant à s’abstenir de respecter les obligations du jus in bello, elle en limite fortement l’effectivité.
- Les ONG et le droit humanitaire :
Sous la pression croissante des ONG le jus in bello laisse peu à peu la place au droit humanitaire. Le droit humanitaire ne s’occupe plus du rapport entre les ennemis, mais se place du seul point de vue des victimes : blessés, réfugiés, prisonniers… Il confère aux ONG une place majeure dans son application par leur rôle d’assistance et la protection juridique dont elles jouissent. Le CICR, qui a conduit les conventions de Genève et qui jouit d’une importante protection juridique est révélateur de cette évolution. Cela s’est également traduit par la clause erga omnes des Conventions de Genève.
- Jus in bello dans les nouveaux conflits :
Cependant, l’apparition de nouveaux types de conflits rend problématique l’application de ce droit humanitaire et du jus in bello. Ces conflits sont de plus en plus le fait d’acteurs non étatiques : guerres civiles, mouvements de libération nationale, terrorisme… qui ne sont pas signataires des conventions ni sujets du droit international.
Ainsi, la réponse – limitée – apportée à ce problème est le Protocole II de Genève, qui, signé par quelques mouvements de libération nationale, prévoit l’application des normes du Protocole I aux conflits non internationaux.
On peut par ailleurs insister sur la contradiction entre une interdiction stricte de la guerre et la réglementation extrêmement précise des conflits.
- Le cas de Guantanamo :
Le traitement des prisonniers de Guantanamo par les Etats-Unis, illustre le déficit d’application du jus in bello et du droit humanitaire, même pour un Etat qui a fortement contribué au développement du droit international : l’application des conventions internationales aux prisonniers de la « guerre contre le terrorisme » échappe au contrôle juridictionnel de la justice américaine dans la mesure où le camp n’est pas implanté sur le territoire américain. Ainsi l’armée américaine refuse de donner accès au camp aux ONG, notamment au CICR qui en a le droit, et traite les prisonniers sans transparence ni contrôle juridictionnel.