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La France et le jus cogens - Relations internationales - Geopolitique - Les politiques extérieures des Etats

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La France et le jus cogens

 

Le jus cogens se définit comme l'ensemble des « normes impératives du droit international général » au sens de l'article 53 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.Il accrédite l’existence d'un « ordre public international » qui procèderait d’une « communauté internationale » au plein sens du terme.

I – Une notion que la France a récusée dès son apparition

 

1. La notion de jus cogens

 

1.1. Signification et portée du jus cogens

 

- Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités :

 

Article 53 : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».

 

Article 64 : « Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ».

 

- Ces dispositions reconnaissent l'existence de règles et certains principes auxquels les Etats ne sauraient déroger par des arrangements conventionnels, autrement dit qui doivent prévaloir sur toutes les autres normes conventionnelles du droit international. Il en résulte un cas de nullité ab initio pour tout traité qui, au moment de sa conclusion, serait contraire à l'une de ces normes ou pour l'avenir pour tout traité qui entrerait en conflit avec une nouvelle norme impérative.

 

1.2. Formation et détermination du jus cogens

 

- une norme de jus cogens est une norme « acceptée et reconnue » comme telle « par la communauté internationale des Etats dans leur ensemble ». Pas unanimité mais nombre très grand et représentatif des différents Etats. Il ne s'agit pas d'une nouvelle source, seulement d'une qualité particulière d'une norme, qui peut être d'origine conventionnelle ou coutumière.

 

- Pas de règle claire pour déterminer les normes qui sont impératives. L'article 66 de la Convention de 1969 prévoit la possibilité de renvoyer à la CIJ pour trancher un différend sur la question. La Commission du droit international a fourni quelques exemples de normes impératives : non recours à la force, interdiction de l'esclavage, de la piraterie et du génocide, droits fondamentaux de la personne humaine, ainsi qu’un grand nombre de règles du DIH (avis de 96 sur les essais), droits des peuples et des minorités (commission Badinter) et pacta sunt servanda.

 

2. La France a toujours rejeté son existence

 

- Les deux articles ont été adoptés par 87/84 voix contre 8 et 12/16 abstentions. La France a voté contre dans les deux cas.

 

2.1. Les raisons

 

- instauration d'une hiérarchie des normes en droit international.

 

- remise en cause de l'autonomie de la volonté des Etats, puisque ceux-ci non seulement peuvent se voir imposer des règles auxquelles ils n'ont pas consenti, mais se voir dénier le droit d'appliquer des règles auxquelles ils ont expressément consenti. Remise en cause de la conception « contractuelle » et « volontariste » du droit international.

 

2.2. Les conséquences

 

- en raison de son opposition au jus cogens, la France n'est pas partie à la Convention de 1969 ; longtemps, elle n'a manqué aucune occasion de dénoncer l'existence d'un jus cogens.

 

II - En pratique, l'existence de telles normes est difficilement contestable et la France pourrait revoir sa position

 

1. Une existence difficilement contestable

 

- les critiques adressées au jus cogens ont moins trait à son contenu qu'à la démarche qu'il suppose quant à la formation du droit international (certains y voient une manifestation excessive de l'esprit cartésien).

 

- Qui prétendrait aujourd'hui qu'un traité prévoyant le recours à la force, l'esclavage, la torture, les violations massives des droits de l'homme ou remettant en cause l'autorité des traités soit admissible et licite ?

 

- Il existe déjà une certains hiérarchie des normes en droit international public : l'article 103 de la Charte prévoit qu'« en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ».

 

2. Une évolution de la position de la France semble aujourd'hui souhaitable

 

- d'abord parce que les conséquences du jus cogens ont été surestimées (le système juridique international ne s’est pas effondré ; la crainte d’insécurité juridique ne s’est pas concrétisée).

 

- ensuite parce que les positions juridiques de la France récusant toute norme impérative contrastent avec ses positions politiques en faveur de valeurs universelles (droits de l'homme, Cour pénale internationale etc.).

 

-> Il n'y a guère de danger juridique à reconnaître l'existence du jus cogens mais plutôt des inconvénients politiques à ne pas le faire. Une réflexion est en cours.

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