Cours résumé de Gestion fiscale de l'entreprise

 

 

Prélèvements obligatoires :

-         Etat 15% (incluant CRDS) (diminution relative)

-         Collectivités locales 6% (hausse légère)

-         OSS : 22% (incluant CSG) (hausse relative)

 

 

CCass juge succession/donations/ventes d’immeubles/ISF/droits indirects

CE : tout le reste incluant TVA.

CJUE : fiscalité communautaire ; ex arrêt papillon : le régime français d’intégration fiscale permettant de consolider les résultats d’un groupe incompatible avec le droit européen car excluait des sous filiale détenues par des filiales à l’étranger du régime de l’intégration fiscale et tendait à rendre préférable la détention de cette sous filiale par une filiale française (liberté d’établissement)

CEDH : procédures, procès équitable, etc…

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/pme/N16178.xhtml?df=1&n=Cr%C3%A9er,%20reprendre&l=N16593&n=Cr%C3%A9ation%20d%27entreprise&l=N16147&n=Formalit%C3%A9s%20&l=N16178

 

Les résidents français sont imposés en France de leurs revenus mondiaux.

Les non résidents sont imposés de leurs revenus français (sous réserve des conventions internationales visant à éviter les doubles impositions)

à Pemier critère : critère personnel : il faut avoir son séjour principal en France (lieu où l’on a séjourné le + longtemps en France – 183 j) ou avoir son « foyer » (lieu de centre des intérêts familiaux). Arret Larcher 1995 : résident en Nouvelle Calédonie (étranger au plan fiscal) il séjourne plus de 183 jours pour soigner sa belle mère. Mais son foyer est en NC donc le CE annule la décision de l’administration fiscale dès lors que son foyer est bien en NC.

Deuxième critère : critère professionnel, où a-t-on son activité principale ?

Troisième critère : critère économique : la France est le centre de ses intérêts économiques et financiers.

 

0% de taxation en Belgique sur les plus-values de titre. 

 

2 méthodes pour calculer l’abattement pour frais professionnels :

- Soit une déduction forfaitaire de 10% pour les salaires

- Soit déduire ses frais réels sans plafond (garder tous les justificatifs). La jurisprudence et la doctrine ont déterminé que ces frais pouvaient être les dépenses de déplacement sauf si éloignement au dela de 34 km. On applique un barème kilométrique déterminé par l’administration.

 

à Au total on applique la déduction la plus intéressante

 

Pour calculer l’impôt : http://www3.finances.gouv.fr/calcul_impot/2010/index.htm

 

Le mariage ou le PACS crée une imposition commune.

 

 

 

L’impôt sur les sociétés

 

On part du résultat comptable, on aboutit au résultat fiscal, qui diffère d’une entreprise individuelle à une société de capitaux.

 

Entreprise individuelle (1 entreprise sur 2) : on paiera en IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

 

Société de capitaux : On paiera l’impôt sur les sociétés, proportionnel au taux de 33,3.

 

Le résultat fiscal est pratiqué dans les mêmes conditions pour les deux catégories.

 

Sont imposables à l’IS les sociétés en raison de leur forme juridique, même si elles font de l’activité civile (comme de la gestion de portefeuille). Sont également à l’IS les sociétés civiles qui ont une activité commerciale (ex : les SCI).

Une société peut être imposable à l’option.

 

Les sociétés de personnes sont des sociétés translucides parce qu’elles ne sont pas imposées en elles mêmes.

 

Les sociétés en nom collectifs, sont constituées par des personnes qui ne peuvent pas vendre leurs parts sans l’accord des autres. Leur résultat est transmis à l’administration fiscale et ce sont les associés de la SNC qui paieront soit l’IS, soit l’IR, selon la nature des associés.

 

Les sociétés qui marchent sont en capitaux, avec de gros salaires qui venaient en déduction des bénéfices, et les sociétés déficitaires sont mises en sociétés de personnes, taxées en IR. Au sein de la SNC les déficits des sociétés de personnes venaient déduction des salaires importants versées par les sociétés de capitaux. Mais il faut que l’associé déficitaire soit personnellement associé à la direction.

 

Territorialité de l’IS

 

Stricte et restreinte. Article 209 du CGI : sont imposables en France les résultats des entreprises exploitées en France, c a d dire lorsqu’elle y possède un établissement stable (installation professionnelle dotée d’une permanence, d’une autonomie, d’une fixité d’affaire. Notion centrale en fiscalité française et reprise par l’OCDE. Une société dont le siège est en France est de nationalité française. Elle ne sera pas imposée en France sur es résultats d’une succursale implantée à l’étranger. Au contraire, aux USA, une société américaine sera taxée sur l’ensemble des revenus des succursales, sous réserve des conventions bilatérales.

 

En France, même s’il n’y pas d’activité stable, le fisc français pourra considérer qu’il y a activité s’il y a un représentant non autonome. Enfin, sans représentant non autonome, on regardera s’il y a un cycle commercial complet (produit ailleurs, acheté et transitant en France et revendu ailleurs).

 

Symétriquement, une entreprise française ayant un établissement stable à l’étranger ne sera pas taxée en France.

 

 

 

Article 57 : contre le transfert de bénéfices à l’étranger : un prix de transfert est un prix intragroupe. L’article 57 veut que les prix pratiqués en interne soient des prix de pleine concurrence, égaux à ceux qui seraient pratiqués par des entreprises concurrentes.

 

Article 209 B : Régime du bénéfice mondial : article 209B : les sociétés peuvent demander d’être imposées sur tous leurs établissements à l’étranger. Intérêt en cas de déficit à l’étranger. Si une filiale est bénéficiaire à l’étranger, on déduira l’impôt qui aura été payé à l’étranger. Régime pour 5 ans. Utile pour le début des implantations à l’étranger. Très peu d’entreprises l’utilisent. Taxation des bénéfices des filiales situées dans un paradis fiscal, sous réserve de déductions d’impôts éventuellement payés là bas.

 

Article 209-1 : Régime du bénéfice mondial consolidé : le même que le précédent mais s’appliquent au succursales plus le résultat des filiales détenues à au moins 50%.

 

Article 209 – C : Aide temporaire pour des raisons de crise qui permet d’intégrer les résultats des filiales et des établissements uniquement déficitaires. Sur option et réglementé par les aides d’état au niveau de Bruxelles. Plafonné par la règle de minimis (200k élevé à 500k pendant la crise).

 

 

Régime de l’intégration filiale : on consolide les résultats sociétés mère et filiales si celles-ci sont détenues à 95%.  Elle est intéressante parce qu’elle ne coutera pas plus mais en cas de perte des filiales, on consolide le tout et cela vient en déduction des bénéfices de la première filiale. Les SNC permettent de leur côté d’absorber à proportion des parts détenues dans la société, alors que l’intégration fiscale ne fonctionne que pour les filiales à 95%

 

Déduction des charges :

 

-         Elles doivent avoir été régulièrement comptabilisées

-         Elles doivent se rattacher à la gestion normale de l’entreprise

-         Elles doivent se traduire par une diminution de l’actif net de la société à il est donc nécessaire que la dépense ne soit pas assortie d’une contrepartie représentant l’entrée d’un nouvel élément d’actif immobilisé. Exemple : acquisition d’un fond de commerce ou des titres de société. Mais on pourra déduire l’amortissement.

-         Elles doivent correspondre à une charge effective et être appuyées sur des justifications suffisantes

-         Elles ne doivent pas être exclues des charges déductibles en vertu d’une loi.

-         Sont exclues des charges déductibles d’une part les dépenses somptuaires définies à l’article 39-4 du CGI et d’autre part diverses charges dont il est traité ci-après dans le cadre de l’examen des charges de nomenclature.

 

 

Impôts non déductibles : l’IS, la taxe sur l’impôt sur les sociétés.

Charges sociales déductibles.

Dépenses somptuaires : yacht, chasse, pêche, résidence de plaisance, amortissement des véhicules de tourisme au-delà de 18 300 €.

 

Les abandons de créances. Lorsqu’une entreprise abandonne une créance vis-à-vis d’un client, cette perte d’actif est considéré comptablement comme une charge. Pour l’entreprise bénéficiaire, il s’agira d’un produit.

On distinguera les abandons de créances à caractère financier et les abandons de créances à caractère commercial.

Si c’est un abandon de créance commerciale, il faut qu’il s’agisse d’un acte de gestion normale et pas considéré par l’administration fiscale comme un acte de gestion anormale. Dès lors, c’est déductible pour celui qui consent, et imposable pour celui qui bénéficie de l’abandon de créance. Dans le cadre d’une gestion anormale, ce sera non déductible pour celui qui accorde l’abandon, et imposable aussi pour celui qui bénéficie de cet abandon.

Anormal : caractère commercial faible.

 

Si l’abandon a un caractère financier, les deux entreprises n’ont pas de liens commerciaux. Il s’agit souvent de relation mère-filiale. Là encore on distinguera acte normal et anormal.

En cas de situation normale, la déductibilité dépendre de la situation nette de la filiale.

Ex : la maison mère possède 80% des titres de B. B est en mauvaise situation (ex : situation des capitaux propres : capital 300 avec un report de déficit des années antérieures de 700 = situation nette négative de -400). La maison mère abandonne une dette de 1000 à l’égard de B. La situation nette de la filiale devient positive de +600. Est déductible pour l’entreprise accordant l’abandon de créance (ici la maison mère) la fraction de l’abandon de créance qui ramène la situation nette à 0 donc en l’espèce -400. Au-delà, c’est déductible à proportion des titres non détenus par la maison mère, donc 20% de 600 = 120. On déduira fiscalement 520. La maison mère doit ensuite réintégrer au résultat 480. Il est possible de limiter, pour l’entreprise qui bénéficie de l’abandon (B), au même niveau de déductibilité que l’entreprise qui consent à l’abandon (520), si l’entreprise qui la possède (A) procède à une augmentation de capital de 1000. B pourra alors déduire 520. Étrange construction.

 

En cas d’abandon de créance anormale (le bénéficiaire n’est pas dans une situation difficile par exemple), c’est la même que commercialement.

 

Les charges financières sont déductibles, sauf lorsqu’elles sont payées à des associés. Si l’associé est une personne physique ou une personne morale non liée (inférieur à 50%), la déductibilité des intérêts se limite à un taux légal évolutif (2001 : 4,81%). Si le taux servi est supérieur, il sera non déductible.

S’il s’agit d’une personne morale liée, il faut distinguer selon la situation de la situation emprunteuse : normalement capitalisée ou sous capitalisée.

Si elle ets normalement capitalisée, on a le même raisonnement que pour le compte ocurant d’associé.

Si elle est sous capitalisée, alors

Le critère de sous-capitalisation réside dans trois limites : limite d’endettement global (les intérêts servis soit supérieurs aux intérêts qui rémunéreraient normalement 1,5 fois les capitaux propres ; les intérêts servis excèdent 25% du résultat courant avant impôt ; les intérêts perçus excèdent les intérêts reçus des autres entreprises. Voir exemple page 59.

Dès lors qu’elle est sous capitalisée, les intérêts doivent se limiter à l’un des trois montants, sauf s’ils sont inférieurs à 150 000 euros.

 

 

Taxation des produits de placement :

 

-         Produits récurrents :

o       Revenus fixes – obligations – intérêt : IS 33,3%

o       Revenus variables – actions – dividendes : 33,3% sauf régime mère fille (2 ans avec + de 5%), exonéré, mais il faut réintégrer une quote-part de frais et charges de 5% du brut distribué. Dans ce régime mère-fille, on n’imputera pas les crédits d’impôts, puisque celui-ci est prévu pour éviter les doubles impositions.

à En régime normal, on peut imputer les crédits d’impôt des retenues à la source qui ont été payées à l’étranger.

 

-         Produits de cession :

-         Plus value : régime de base (titres de placement) : 33,3 %

o        Si on a un titre de « participation » avec pouvoir d’influence (ex : 4% avec un actionnariat dilué ou régime mère fille) la PV est exonérée si détention supérieure à 2 ans avec réintégration d’une quote part de frais et charges de 5%. Dans ce cas les moins values ne sont pas déductibles

o       Moins value

 

 

Taux normal d’IS = 33,3%

Taux PME d’IS = 15% jusqu’à 38 120 euros (avec un CA < 7300000€)

Taux réduit de 15% du les brevets et cessions de brevets.

Taux de 0 pour les plus-values de titres de participation (sauf quote-part pour frais et charges).

 

Gestion des déficits fiscaux  (lorsque les produits non imposables sont supérieurs au résultat net comptable, notamment lorsqu’une grande partie du résultat comptable avant impôt est réalisé par des produits non imposables tels qu’une plus value sur titre de participation. 

-         report en avant : déficits reportables indéfiniment sur les bénéfices ultérieurs de la société si identité d’entreprise.

-         Reports en arrière : déficit reportables sur les trois exercices précédents, aboutissant à un remboursement des IS anciennement payés selon trois modalités :

o       Soit pour payer de l’IS ultérieurement

o       Soit dans 5 ans avec un intérêt

o       Soit en négociant la créance auprès d’établissements de crédit qui nous la rachèteront ou nous prêteront sur créance.

 

 

TVA

 

Pour les activités hors champs de TVA il n’est pas possible de déduire la TVA déductible associée. En revanche, pour les entreprises qui ont simultanément des activités hors champs et de TVA collectée, il faut imputer les ressources à la bonne activité.

Certaines activités dans le champs sont exonérées de TVA totalement ou partiellement (pas de déduction – médecins, intérêts), avec possibilité d’option (ex : locaux nu loués à des professionnels). Les biens qui servent aux deux types activités (dans une banque par exemple qui aura des activités exonérées et des activités déductibles) pourront être déductibles au pro rata de l’usage qui en est fait !

 

Il y a une base d’imposition, un taux, un fait générateur et une exigibilité. 19,6 - 5,5 - 2,1…

 

Il faut différencier marchandises et prestations de services. Pour les marchandises fait générateur et exigibilité sont confondue au moment du transfert de propriété (« la remise en la puissance de l’acheteur »).

 

Pour les prestations de services, le fait générateur est l’achèvement de la prestation. L’exigibilité démarre au moment du paiement du prix ou des acomptes.

 

Certains produits et services sont déductibles et d’autres non (billets d’avion, carburant, etc.).

 

Chaque mois, les entreprises font une déclaration avec deux lignes : TVA collectée, TVA déductible.

 

La TVA est taxée dans le pays de vente. Un produit exporté de France ne sera pas taxé en France. L’exportateur, à la frontière, devra obtenir un quitus à la sortie qui lui permettra de déduire sa TVA