Cours résumé de droit des sociétés
On oppose la société à l’association, qui elle, n’a pas de but lucratif.
SA régime le plus rigide (CA, Pdt, assemblée d’actionnaire)
SAS régime le plus souple (une seule personne nécessaire, qui peut être Pdt de la société et on a besoin de rien de plus – statuts complètement libres).
LBO : on emprunte, on achète une société, on revend. On crée une société (souvent une SAS) avec un minimum de capitaux propre et un maximum de dette, dont l’objet est de racheter la cible et de rembourser l’emprunt avec les dividendes de la société cible
Principe de spécialité d’une entreprise, limité à l’objet social.
Extrait k-bis, point de départ de la société, qui lui donne le droit d’exercer.
Société de fait : société ratée, il manque une condition.
Société en participation : créé sans immatriculation, sans personnalité morale à raisons fiscales. Ex : bâtiment et construction : maître d’œuvre + sous traitants. La société en participation signe les contrats mais en fait, ce sont les associés qui assument les engagements.
Société créée de fait : N’ont pas conscience d’être en société.
Une entreprise ne veut rien dire du point de vue juridique.
Un groupe n’a pas la personnalité morale.
Société en nom collectif : transparente fiscalement. Compense les gains et les pertes des différentes sociétés.
Pourquoi créer une société ?
Affection societatis : aventure collective. Associés (SARL) = Actionnaires (SA)
L’intuitu personae : on fait une société avec telle personne en raison des qualités de cette personne. Elle n’existe plus que dans quelques types de sociétés : SARL, EURL et SNC (parce que les personnes sont solidaires dans les gains et les pertes sur leur propre patrimoine : on parle de responsabilité indéfinie)
Technique d’organisation de l’entreprise : organiser les relations entre les différentes personnes, ou avec les banquiers qui préféreront contracter avec une organisation.
Statut d’auto-entrepreneur, système souple. Facilités fiscales (pas de charges minimales), relations avec les organismes sociaux.
D’un point de vue juridique, c’est plus lourd juridiquement de céder un actif en auto entrepreneur que de céder des actions en tant qu’actionnaire d’une société. Quand on cède des actions de SA (ou SAS), il y a 3 documents à modifier :
- le Registre des Mouvements de Titres, ouvrage dans lequel il y a le nom de la société et l’évolution de l’actionnariat date à date (détenu par la société)
- Les comptes d’actionnaires : compte en banque individuel qui retrace date à date les achats et les ventes des titres (chaque actionnaire le détient)
- L’Ordre de Mouvement de Titres : document signé entre le vendeur et l’acheteur qui explicite l’achat de titre (un pour chaque actionnaire et une pour la société)
à Droit d’enregistrement applicable : 3% plafonné à 5000 €
En cas de vente de parts sociales d’une SARL : il faut modifier les statuts d’une société que l’on obtient au greffe du tribunal de commerce, là où ils ont été déposés. Il faut pour cela, en prime, convoquer une assemblée générale extraordinaire.
à Droit d’enregistrement : 3% mais sans plafond.
Troisième intérêt : limiter les pertes aux parts sociales de l’entreprise.
Société à risque illimité :
SNC
Sociétés civiles
Sociétés en commandites simples
Sociétés en participation
Sociétés créées de fait
GIE
Sociétés à risque limité :
SA : K minium 37 000 € / Pas d’apport en industrie/potentiellement coté
Sociétés en Commandites par Action
Sociétés par Actions simplifiées 1€ apport en industrie possible ; organisation plus simple de la répartition des pouvoir. Ne nécessite qu’une personne, le Président qui est nommé par qui on le souhaite (le plus souvent le majoritaire) et ce peut être des tiers à la société. On peut créer des catégories d’actionnaires différents. On peut exclure un actionnaire. Le régime de cessibilité des titres peut être déterminé.
SARL : K minimum : 1€ ; apport en industrie possible ; Il faut un gérant nommé par les associés.
Société Européenne
Grande classification fiscale :
Société transparente : relève de l’IR : SNC : l’impôt est payé par les actionnaires
Société opaque : relève de l’IS et existe aussi bien juridiquement que fiscalement
Tenir compte des régimes juridiques et fiscaux applicables aux transmissions et droits sociaux.
Porte feuille de clients = apport en nature.
Les actes de commerces et les commerçants.
à Première conséquence : est appliqué le droit commercial.
- Acte de commerce par nature : achat en vue de la revente avec ou sans transformation à titre habituel pour en tirer un revenu (droit commercial pour les commerçants, droit civil pour les artisans).
Effet de commerce : terme qui recouvre différents actes : lettre de change, escompte : document qui permet de mobiliser une créance n’importe où dans le monde. Même principe que le chèque.
- Acte de commerce par la forme : effet de commerce et sociétés commerciales par la forme
- Acte de commerce par accessoire : acte accompli par un commerçant pour les besoin de son commerce (exemple : garantie, caution, crédit tant que c’est fait dans le cadre du commerce et ce, pour le commerçant, alors que le même prêt sera civile pour l’emprunteur et le crédit sera u total un acte mixte).
à Cette notion d’acte commercial a pris le pas sur la liste figée du code de commerce définissant les différents types de commerce
Les commerçants font profession habituelle de commerce. Personne physique ou morale réalisant des actes de commerce à titre habituel (au moins 2 fois) en son nom pour son compte de façon spéculative à titre professionnelle et de façon indépendante (par opposition aux salariés).
Le conjoint du commerçant n’est pas commerçant lui-même sauf s’il travaille auprès de son conjoint commerçant.
Régime de la preuve : si en matière civile il faut un écrit pour prouver qqc, dans le droit commercial, la preuve se fait par tout moyen. Pour les actes mixtes le commerçant appliquera le droit civil pour prouver, alors que l’emprunteur pourra opposer le droit commercial au préteur et prouver par tout moyen. Si la procédure civile est très normée,
Fond de commerce : ensemble d’éléments auxquels sont rattachés une clientèle. La clientèle doit être actuelle, commerçante et propre au fond de commerce.
Bail commercial : locaux où sera exploité le FDC. On a droit à un bail commercial que si l’on a un fond de commerce. L’éviction au bout des neuf ans entraîne une indemnité d’éviction représentant le coût de la clientèle + le coût de déménagement. Pas de porte : indemnité d’éviction à l’envers, au bénéfice pour le propriétaire, qui en contrepartie fait bénéficier le locataire du droit au bail. Révision légale triennale des valeurs de baux en fonction des « facteurs de commercialité » (ex : possibilités de travailler le dimanche accroît le chiffre d’affaire). Si pas de de révision : facteur recette qui fait suivre le loyer en fonction des recettes de la boite. C’est le TGI qui est compétent en matière de bail commercial (paradoxal).
Clause compromissoire : détermination d’un tribunal arbitral compétent en cas de litiges entre parties.
Clause de déspécialisation : permet de modifier la destination du bail commercial. Autrement, il faut l’autorisation du bailleur.
Structures juridiques comparées.
A une personne morale est attaché un patrimoine.
La fiducie. Construction continentale récente du trust au travers de la fiducie. Une partie du patrimoine peut être confiée à quelqu’un pour une tierce bénéficiaire.
La société unipersonnelle : EURL ou SASU. On contracte avec soi-même
Associés ou actionnaires (détenteurs du capital) vs stakeholders (parties prenantes).
Objet social : but de l’entreprise ; principe de spécialité
Intérêt social (corporate benefit) : il faut qu’une société ait un intérêt social pour qu’elle puisse donner une garantie à une autre. Faute de quoi, une garantie est nulle.
Gouvernance d’entreprise : règle édictée par les acteurs eux même. Rapport Vienot, code AFEP MEDEF visent à limiter les rémunérations. Droit mou. Pas le droit de cumuler son mandat social de chef d’entreprise avec une activité salariée. Mais valeur juridique nulle.
SA : lourde. Règles obligatoire. 37 000€ de K minimum. 7 associés minimum.
Direction
- soit par Conseil d’administration (dirigé soit par un Président et un DG soit par un PDG) désigné par une Assemblée Générale d’actionnaires
- soit par directoire Conseil de surveillance et.
Société en commandite par actions (ex : Michelin, Lagardère) : 37 000€ de K minimum. Peut être cotée en bourse
2 types d’associés :
- commandités : responsable de façon indéfinie. S’ils sont en plus gérant, ils ont un statut de commerçant. Droit de veto sur la modification des statuts.
- commanditaires : Responsable à hauteur de leur apport. On y trouvera les membres du conseil de surveillance.
à C’est une arme anti-OPA.
SAS : 1 personne nécessaire : le président de la SAS et/ou l’associé unique
Société Européenne : Règles communes, mais possibilité de choix de l’Etat de toutes les règles non communes, auxquelles renvoient les règles non communes. Intérêt : en matière de constitution à partir de deux entreprises de nationalités différentes. Peut être cotée en bourse.
SARL : Les propriétaires sont les associés et nomment les gérants.
Avec un seul associé : EURL.
SNC : 1€. Fiscalement transparente, associé indéfiniment responsable et le gérant doit être commerçant. Consolidation fiscale.
La direction d’entreprise.
Le dirigeant de fait : Associé qui s’immisce dans la gestion. Demandes de beaucoup d’informations. Idem pour un banquier qui demande beaucoup d’informations. Voire l’Etat. Dès lors, le système de responsabilité du dirigeant va s’appliquer mutatis mutandis.
Nomination : le président d’une SAS peut être une personne morale, mais pas d’une SA.
Grande distinction :
- Nomination et révocation par le conseil d’administration (SA, SARL, etc.)
- Nomination et révocation par modification de statuts (SCA)
Un dirigeant de SCA est un commerçant. Il ne peut avoir de casier judiciaire.
Quelle rémunération ? pour les administrateurs : jetons de présence. Espèces ou stock options. Option de souscription ou d’attribution d’action à un prix défini au moment où l’on donne les options.
La protection de la société à l’égard du dirigeant :
- abus de bien social (pénal)
- Respect des procédures des conventions
- Respect des institutions représentatives du personnel
La responsabilité du dirigeant :
Responsabilité civile :
En cas de bonne marche de la société :
- un tiers peut mettre en cause la société, ce sera alors la société qui sera responsable.
L’action doit être détachable pour que ce soit le dirigeant lui-même qui est condamné : faute intentionnelle, extrêmement grave, incompatible avec l’exercice de dirigeant.
- la société ou ses actionnaires peuvent mettre en cause cette responsabilité civile : on distinguera deux actions :
o L’action sociale, où les DI seraient reversées à la société (ex : faute de gestion = négligence, ABS, ne pas s’occuper de la société, etc.) : ut universi : les dirigeants suivants portent plainte contre les anciens dirigeants ; ut singuli : les associés et actionnaires minoritaires portent plainte contre les dirigeants et le préjudice est personnel et n’est pas partagé par la société (ex : exclusion d’un partage de dividendes). Si le dirigeant est condamné, les DI seront reversés à la société.
Restriction de la délégation de pouvoir
o L’action collective : faillite : cessation des paiements. Liquidation d’entreprise.
Deux formes
- la responsabilité pour insuffisance d’actif. Procédure de conciliation ou de cessation de paiement.
- Risque : faillite professionnelle, interdisant un chef d’entreprise d’être d’entrepris
Quels attributs attachés à la qualité d’actionnaire ?
à Droit à l’information exacte, précise et sincère.
à Information permanente : Le règlement Général des Marchés Financiers impose que toute information susceptible d’avoir un impact sur le cours de bourse doit être publiée dès que possible.
à Information occasionnelle : préalable à la tenue d’une assemblée, qui va se prononcer sur des résolutions (approuver les comptes, affectation du résultat…)
Cf. polycopié du cours 5.
Opérations de haut de bilan (capitaux propres)
Il faut une AGE, seule compétente pour modifier le haut de bilan vu que ça implique le capital. Exception : la délégation pour augmentation de capital. Du fait de la complexité d’organiser une assemblée générale (généralement au moment de l’approbation des comptes), une AG mixte peut déléguer aux organes de direction la possibilité d’augmenter le capital.
L’augmentation de capital : deux possibilités
- Augmenter le nombre d’action
- Augmenter la valeur d’une action par souscription des actionnaires existants. Il faut dans ce cas que tous les actionnaires suivent.
Il faut des apports nouveaux.
- apport en numéraire
Quand on investit un capital dans une société naissante, il faut mettre la moitié tout de suite et on a 5 ans pour mettre le reste (le libérer)
Lors d’une augmentation de capital, l’ensemble du capital de départ doit avoir été libéré.
Lors de toute augmentation de capital, une résolution doit proposer à l’AG qu’une partie de cette augmentation de capital soit réservée aux salariés.
Le Droit préférentiel de souscription. Droit cessible.
Souscription à titre irréductible : à hauteur du DPS
Souscription à titre réductible : on souscrit à l’augmentation de capital au-delà de ses DPS et pour cela, il faut qu’un autre détenteur de DPS lui vende ses DPS.
La prime d’émission
Lorsque la valeur nominale d’une action est de 10 parce qu’il y a 10 actions sur un capital social de 100, mais que l’ensemble des capitaux propres se montent à 300, la valeur réelle de l’action est de 30. En cas d’augmentation du capital, il faut que la personne qui entre au capital paye l’action à la valeur réelle et non à la valeur nominale. C’est la prime d’émission.
Si on n’a pas au moins 75% de taux de souscription des actions émises, l’opération est annulée.
Green shoe : le marché a sursouscrit l’opération, on a le droit d’augmenter le montant de l’augmentation de K de 15%.
Apports en nature : désignation d’un commissaire aux apports pour évaluer la valeur des apports en nature. Le rapport du commissaire au apport n’est pas contraignant mais la non prise en compte de ce rapport peut laisser penser dans certains cas à un abus de majorité. C’est l’AGE qui est compétente. Il y a aussi une prime d’émission dans le cadre des apports en nature.
La réduction de capital.
Elle sert souvent à absorber un déficit (et notamment un report à nouveau déficitaire). Elle doit se faire selon des conditions particulières de publicité.
à Principe de traitement égal des actionnaires : ils perdent tous la même proportion de leur capital. Exception : droits de vote double pour les droits de vote, dividendes préférentiels pour la valeur financière, etc…
Elle peut être motivée soit par des pertes. On les imputera alors :
- soit sur les réserve (une décision d’AG ordinaire est suffisante)
- soit sur le capital (une décision d’AG extraordinaire sera alors nécessaire)
Si elle n’est pas motivée par des pertes, les créanciers ne peuvent s’y opposer puisque le montant des capitaux propres ne change pas. Ce n’est que si la réduction de K est motivée par des pertes que les créanciers peuvent s’y opposer, par référé, dans les deux mois.
Le coup d’accordéon. « Ca va super mal ». Lorsque les capitaux propres sont ramenés à 0 (Ex : K de 100 et report à nouveau déficitaire de 100). Par jeu d’écriture, on réduit le capital à 0 par décision d’AGE (et en imputant le RAD sur le capital social) et dans la foulée, et un autre investisseur réinjecte du capital. Cela revient à nettoyer le haut de bilan (et on nettoie parfois le management avec mais pas toujours).
Si la réduction de capital n’est pas motivée par des pertes, c’est qu’elle est surdimensionnée, elle a des capitaux propres dont elle ne sait pas quoi faire. Elle distribue du cash (trésorerie) et elle réduit son capital.
Pour ce faire, il faut une AGE, avec traitement égal des actionnaires, sauf accord unanime des actionnaires (dans l’éventualité où d’un côté un actionnaire veut du cash – un fond motivé par du rendement - et qu’un autre – un actionnaire historique - préfère garder ses actions et augmenter par là même sa part sur les droits de vote).
Si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital (ex : capital social de 100 et report à nouveau déficitaire de 60), il faut qu’une AGE se prononce dans les quatre mois sur la continuité ou non de la société. Mais il faut qu’au 31 décembre de l’année N+2, la situation soit rétablie au-delà des 50% des capitaux propres. Faute de quoi, un créancier, un créancier, un salarié ou tout stakeholder peut demander la dissolution de la société. Le Tribunal peut néanmoins accorder un dernier moratoire de 6 mois.
Les fusions et acquisitions.
La fusion est une « transmission universelle de patrimoine ». Les actifs et les pertes et les dettes, les contrats sont transférées à la société acquéreuse.
Il existe dans ce cas là un droit d’opposition des créanciers.
Dans une fusion, le traité de fusion définit les différentes modalités de la fusion. Un commissaire à la fusion est désigné et devra valoriser les entreprises et définir une parité d’échange. En cas d’écart, une des entreprises pourrait avoir à payer une prime d’émission.
En cas de fusion, les syndicats, les actionnaires, et le public doivent être informés.
Les différentes entreprises fusionnant doivent valider la fusion par AGE.
Si la fusion se fait elle peut être nulle si
- l’une des AG a été tenue de façon anormale (manque d’information, convocation à temps, problèmes de quorum) .
- La déclaration de conformité n’a pas été déposée au greffe
La fusion a un effet rétroactif. Ex : si l’opération se fait au 30 juin, elle aura un effet rétroactif au 1er janvier de l’année.
Les fusions bénéficient d’un régime fiscal de faveur. Tout ce qui est en sursis d’imposition reste en sursis d’imposition (contrairement à l’entreprise qui disparaît).
Il existe 2 régimes de fusions spéciales :
- la fusion simplifiée : elle porte sur une filiale à 100%. Il n’y a pas besoin d’AGE de la société filiale. La filiale est intégrée à 100% à l’entreprise mère.
- La dissolution confusion :
L’apport partiel d’actif : il est possible d’acquérir une des activités d’une entreprise en échange d’actions de la société qui acquiert. C’est un apport en nature entre deux sociétés qui porte sur une branche autonome d’activité. La société qui apporte le business devient actionnaire de l’entreprise qui acquiert l’activité. Cela arrive souvent lorsqu’une entreprise veut se débarrasser d’une activité.
Régime juridiquede l’APA : on peut le mettre dans le régime juridique des scissions et l’on bénéficiera alors de la transmission universelle de patrimoine (TUP), et donc tous les actifs et passifs sont transférés.
Régime fiscal de faveur.
De plus les régimes juridiques et fiscaux sont indépendants.
La scission est une transmission par une société qui disparait juridiquement de son patrimoine à deux sociétés crées par l’occasion ou existantes.
Effet juridique : Les actionnaires de la société scindée qui disparaît deviennent actionnaires de chacune des sociétés bénéficiaires. Il y a également TUP. Il y a également une AGE qui doit approuver le traité de scission, éclairé par le rapport du commissaire à la scission, toujours chargé d’évaluer les actifs scindés.
Si la société qui se scinde a des créanciers, les sociétés filles sont solidaires des éventuelles créances de la société qui se scinde.
Les scissions bénéficient des mêmes avantages fiscaux que la fusion.