Re: ENA interne ou externe après PENA
OOOOHHHH a écrit:Quant au droit il n'y a aucune différence entre le droit public et le droit privé...
Amusant.
apokrif a écrit:Amusant.
Sauf s'il est Kelsenien.
Je suis très étonné qu’aucun juriste n’ait davantage réagi à ces propos.
Je n’ai pas bien compris en quoi la référence à Kelsen viendrait corroborer l’ineptie de OOOOHHHH. Le fait que droit et Etat se confondent ne signifie pas absence de distinction entre droit public et droit privé.
S’il est vrai qu’en pratique la distinction s’avère complexe, il n’en demeure pas moins qu’il existe bien une distinction sur le plan des principes. Cette distinction critiquable n’en demeure pas moins structurante.
Il n’est pas aisé de différencier les deux de façon précise, synthétique et sans omettre aucune exception. Toutefois, on peut donner une idée générale de la distinction.
Le droit public concerne essentiellement les personnes morales de droit public mais aussi les personnes privées exerçant des prérogatives de puissance publique (missions de service public). Ils concernent ainsi les relations entre personnes publiques, entre personnes publiques (en général dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique) et privées. Le droit public est intimement lié à l’intérêt général. En général, l’ordre administratif est compétent pour le droit public.
Le droit privé concerne essentiellement les relations entre personnes privées, mais aussi les personnes publiques (en général hors des prérogatives de puissance publique) dans leurs relations avec les personnes privées. En général, l’ordre judiciaire est compétent pour le droit privé. Le droit privé est intimement lié à l’intérêt privé des personnes physiques ou morales.
Les personnes morales de droit public sont créées par l’autorité publique et agissent toujours en vue d’un intérêt public. Elles relèvent pour l'essentiel du droit public. Inversement les personnes morales de droit privé sont issues d’une initiative privée et peuvent poursuivre des buts variables. Elles relèvent pour l'essentiel du droit privé.
I) Les personnes morales de droit public:
1) ne peuvent pas faire l’objet de voies d’exécution d’où notamment l’insaisissabilité de leurs biens (Cour Cass 21 déc. 1987 Bureau de recherches géologiques et minières).
2) ne peuvent être déclarées en faillite ou en déconfiture ; elles ne peuvent donc faire l’objet d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
3) ont la possibilité de bénéficier de régimes particuliers en ce qui concerne le droit applicable à leurs contrats, à leurs agents, à leurs travaux immobiliers et à leurs propriétés immobilières. Ainsi la prescription quadriennale s'applique-t-elle aux personnes morales de droit public (loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics).
4) sont créées pour une durée indéterminée sauf dans le cas du groupement d'intérêt public (cf art. 21 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France).
II) Les personnes morales de droit privé:
1) peuvent voir leurs biens saisis y compris les organismes de sécurité sociale (Cour Cass. 15 nov. 1995 CRAV Alsace: "aucun texte ne déclare insaisissable les comptes d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public).
2) naissent d’une déclaration à l’autorité publique :
-RCS pour les sociétés
-Préfecture pour les associations
-Mairie pour les syndicats
3) disparaissent :
-automatiquement à l’arrivée du terme sauf prorogation
-en cas de jugement (liquidation judiciaire) prononçant sa dissolution anticipée
-en cas de décision ministérielle (ex: dissolution d’une association antidémocratique)
4) sont constituées pour une durée limitée ou indéterminée.