Re: Statistiques et études sur la discrimination
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Last edited by sabaidee (03-01-2012 15:54:15)
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Last edited by sabaidee (03-01-2012 15:54:15)
Quand le diplôme devient une race...
Airbus condamné pour discrimination
La Cour de cassation a confirmé la condamnation du constructeur aéronautique Airbus pour discrimination raciale à l'embauche à l'encontre d'un intérimaire d'origine algérienne dans une de ses usines toulousaines, a-t-on appris lundi auprès du Défenseur des droits. Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation a ainsi confirmé "le jugement de la Cour d'appel de Toulouse du 19 février 2010 qui avait condamné Airbus à verser 18.000 euros d'indemnités pour discrimination à l'embauche en raison de l'origine", précise le communiqué.
Le plaignant, un intérimaire d'origine algérienne, avait attaqué Airbus qui n'avait pas retenu sa candidature pour un poste d'affûteur d'outils au profit d'un autre candidat, lors d'un recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) en 2005. "L'enquête menée par la Halde (devenue le défenseur des droits) a montré qu'Airbus avait choisi un candidat plus diplômé, alors que la procédure de recrutement ne spécifiait pas la mention d'un diplôme spécifique", précise le Défenseur des droits.
http://www.lejdd.fr/Societe/Depeches/Ai on-445736/
http://mameediarra.seneweb.com/quot-rac
u_b_8.html
Le problème n'est pas qu'il existe du racisme en tant que tel car y en a à peu près dans tous les pays, mais le problème c'est que l'écrasante majorité des populations de ces pays l'exprime ouvertement sans gêne.
Quand le diplôme devient une race...
JDD a écrit:Airbus condamné pour discrimination
La Cour de cassation a confirmé la condamnation du constructeur aéronautique Airbus pour discrimination raciale à l'embauche à l'encontre d'un intérimaire d'origine algérienne dans une de ses usines toulousaines, a-t-on appris lundi auprès du Défenseur des droits. Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation a ainsi confirmé "le jugement de la Cour d'appel de Toulouse du 19 février 2010 qui avait condamné Airbus à verser 18.000 euros d'indemnités pour discrimination à l'embauche en raison de l'origine", précise le communiqué.
Le plaignant, un intérimaire d'origine algérienne, avait attaqué Airbus qui n'avait pas retenu sa candidature pour un poste d'affûteur d'outils au profit d'un autre candidat, lors d'un recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) en 2005. "L'enquête menée par la Halde (devenue le défenseur des droits) a montré qu'Airbus avait choisi un candidat plus diplômé, alors que la procédure de recrutement ne spécifiait pas la mention d'un diplôme spécifique", précise le Défenseur des droits.
Le titre de ton post est sûrement catchy, mais c'est un peu facile (et un peu n'importe quoi aussi).
Tu te gardes bien de faire des recherches sur le sujet. Allez on va oser dépasser la fine analyse de la dépêche du JDD :
Lors de la décision de la cour d'appel, Airbus avait mis en avant le fait d'avoir des salariés de "plus de quatre-vingts nationalités" et "des critères de recrutement fondés sur la qualification et la compétence".
Mais, rappelle le Défenseur, "la cour d'appel de Toulouse s'était notamment basée sur l'analyse du registre de personnel du site de Saint-Eloi sur plusieurs années pour constater la quasi-absence dans l'effectif de salariés portant un nom à consonance maghrébine".
Allez, on va même s'intéresser au poste d'affûteur d'outil, pour voir si la prise en compte du diplôme est vraiment justifiée dans ce cas :
Formation et expérience
Cet emploi/métier est accessible sans formation technique ou à partir de formations de niveau V (CAP, CFPA) dans les options mécanique générale, scieries et industries mécaniques du bois (mécanicien, affûteur de sciage, tranchage, déroulage), coutellerie et instruments de chirurgie.
Des formations d'adaptation à l'emploi sont dispensées généralement à l'intérieur de l'entreprise qui assure également la plupart des actions de formation continue.Source : ANPE
Le défenseur des droits, qui s'est d'ailleurs félicité de la condamnation d'Airbus, notait également que la procédure d'embauche ne faisait nulle part mention d'un diplôme spécifique. Donc on peut même aller jusqu'à imaginer que les juges n'ont jamais fait l'amalgame diplôme=race. Ton post est vraiment court sur pattes.
lemonde.fr a écrit:Mais, rappelle le Défenseur, "la cour d'appel de Toulouse s'était notamment basée sur l'analyse du registre de personnel du site de Saint-Eloi sur plusieurs années pour constater la quasi-absence dans l'effectif de salariés portant un nom à consonance maghrébine".
Je ne vois pas le lien entre cette quasi-absence et la discrimination alléguée. Par ailleurs, quelle est la légalité de cette analyse: s'agit-il d'une statistique ethnique interdite par la loi ?
Barney a écrit:lemonde.fr a écrit:Mais, rappelle le Défenseur, "la cour d'appel de Toulouse s'était notamment basée sur l'analyse du registre de personnel du site de Saint-Eloi sur plusieurs années pour constater la quasi-absence dans l'effectif de salariés portant un nom à consonance maghrébine".
Je ne vois pas le lien entre cette quasi-absence et la discrimination alléguée. Par ailleurs, quelle est la légalité de cette analyse: s'agit-il d'une statistique ethnique interdite par la loi ?
Moi non plus, je vois pas le lien. Je suppose qu'il doit y avoir autre chose non mentionné. En tout cas, j'espère.
Barney a écrit:lemonde.fr a écrit:Mais, rappelle le Défenseur, "la cour d'appel de Toulouse s'était notamment basée sur l'analyse du registre de personnel du site de Saint-Eloi sur plusieurs années pour constater la quasi-absence dans l'effectif de salariés portant un nom à consonance maghrébine".
Je ne vois pas le lien entre cette quasi-absence et la discrimination alléguée. Par ailleurs, quelle est la légalité de cette analyse: s'agit-il d'une statistique ethnique interdite par la loi ?
Cela ne prouve aucune discrimination. Il faut revenir à l'article L1134-1 pour comprendre le mécanisme. Le demandeur est sensé apporté des élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Si tel est le cas, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a commis aucune discrimination.
Ici les éléments de fait apportés par le demandeur sont divers, d'après les articles de presse il s'agit de sa lette de candidature, de la moindre ancienneté du candidat finalement retenu, et des comptes rendu d'entretien. A ceci s'ajoute le rapport de la HALDE, qui note que sur 288 embauches entre 2000 et 2006, seules 2 ont concerné des personnes ayant un nom d'origine maghrébine.
L'employeur a tenté de se justifier par le diplôme plus élevé de l'employé choisi (il me semble qu'il s'agit d'un bac pro), mais ça n'a visiblement convaincu ni la HALDE ni la Cour d'Appel, pour les motifs qu'elles par ailleurs cité.
En ce qui concerne la légalité de l'analyse de la HALDE, je ne vois pas trop d'obstacle. D'une part je ne suis pas certain que le travail de la HALDE soit assimilable à une enquête, et même pour les enquêtes les questions sensibles ne sont pas interdites, mais encadrées (http://teo.site.ined.fr/fr/le_contenu_d sensibles/). Il paraît logique qu'une autorité ayant pour but de traquer les discriminations ait la possibilité de s'appuyer sur une telle analyse.
Last edited by Barney (09-01-2012 02:14:34)
Analyse particulièrement scientifique reposant sur le "flair" des fins limiers de la HALDE épluchant les listes de noms dans une ambiance saine et constructive, et qui conclut tout de même à la présence de quelques "maghrébins"... Je n'évoque pas le renversement de la charge de preuve que cette belle institution a obtenu grace à laquelle tout un chacun est désormais présumé coupable. Quant à un poste voué à une formation continue et une évolution interne il ne me parait pas choquant de retenir le candidat plus susceptible d'évoluer (a priori certe, mais c'est le propre du diplome en quelque circonstance que ce soit).
Cela ne prouve aucune discrimination. Il faut revenir à l'article L1134-1 pour comprendre le mécanisme. Le demandeur est sensé apporté des élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Si tel est le cas, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a commis aucune discrimination.
Ici les éléments de fait apportés par le demandeur sont divers, d'après les articles de presse il s'agit de sa lette de candidature, de la moindre ancienneté du candidat finalement retenu, et des comptes rendu d'entretien. A ceci s'ajoute le rapport de la HALDE, qui note que sur 288 embauches entre 2000 et 2006, seules 2 ont concerné des personnes ayant un nom d'origine maghrébine.
L'employeur a tenté de se justifier par le diplôme plus élevé de l'employé choisi (il me semble qu'il s'agit d'un bac pro), mais ça n'a visiblement convaincu ni la HALDE ni la Cour d'Appel, pour les motifs qu'elles par ailleurs cité.En ce qui concerne la légalité de l'analyse de la HALDE, je ne vois pas trop d'obstacle. D'une part je ne suis pas certain que le travail de la HALDE soit assimilable à une enquête, et même pour les enquêtes les questions sensibles ne sont pas interdites, mais encadrées (http://teo.site.ined.fr/fr/le_contenu_d sensibles/). Il paraît logique qu'une autorité ayant pour but de traquer les discriminations ait la possibilité de s'appuyer sur une telle analyse.
Fabuleux: en gros, cette usine Airbus a eu tort de privilégier quelqu'un de plus diplômé.
Et la discrimination est probable parce qu'il n'y pas assez de maghrébins dans cette usine: faudra-t-il comme pour les handicapés un quota obligatoire de telle ou telle origine ethnique?
@Gustave : N'importe quoi. La charge de la preuve est partagée, puisque le demandeur doit apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Donc non, tout un chacun n'est pas présumé coupable. Ce système n'est pas parfait, mais je te laisse le loisir de m'expliquer comment une victime peut apporter la preuve d'une discrimination s'il n'est demandé à aucun moment à l'employeur de justifier les motifs de l'embauche.
Ensuite concernant le candidat le plus susceptible d'évoluer, c'est un motif que n'a pas choisi de présenter Airbus, qui connaissait pourtant les deux employés qui avaient déjà travaillé pour l'entreprise. Le demandeur avait par ailleurs plus d'ancienneté. Dans ce cas le diplôme n'est pas forcément la meilleure façon de juger des perspectives d'évolution, et en tout cas pas l'unique.
@Sabaidee : Non. Il n'est pas reproché à Airbus d'avoir privilégié quelqu'un de plus diplômé. Il lui est reproché d'utiliser a posteriori le diplôme de l'employé comme motif d'embauche alors que cela n'a jamais été mentionné à aucun moment de la procédure. En gros, les juges ont considéré qu'il s'agissait d'un prétexte bidon, de mauvaise foi, et que la raison pour laquelle cet employé a été embauché et non le demandeur était illicite.
Ensuite non, la discrimination n'est pas probable parce qu'il n'y a pas assez de salariés avec un nom d'origine maghrébine. Le rapport de la HALDE n'était pas le seul élément de fait à la disposition des juges, tu peux relire mon message précédent.
On est pas obligé de simplifier les choses à outrance et de tirer d'un cas particulier des enseignements à côté de la plaque avant de ressortir le couplet effrayé sur la discrimination positive, les quota et la mort de la République.
edit : bêtise
Last edited by Barney (09-01-2012 14:15:58)
En fait, ce qui me fait m'interroger sur la discrimination raciale dans cette affaire, c'est que si l'opérationnel ou le chargé de RH de ce site Airbus n'aiment pas les Maghrébins, pourquoi auraient-ils recruté et prolongé les CDD du plaignant?
Franchement, si l'on ne souhaite pas d'employés arabes, on ne le souhaite pas en CDD et en CDI, non?
Par ailleurs et puisque tu ne l'as pas noté, le plaignant avait été débouté aux Prudhommes.
Mais on peut tout à fait s'interroger sur la décision rendue par la cour d'appel, de toute façon on ne connaît pas le dossier, et je n'ai pas accès au jugement. La justice peut faire des erreurs on est d'accord là dessus.
Ce qui m'agace c'est le côté "oh ok donc maintenant le diplôme est une race" ou "ah donc on a plus le droit de ne pas avoir d'arabes dans nos boites aaaaah saloperie de quota, à moi, la France !" alors que rien (mais alors vraiment rien) n'indique que c'est le raisonnement tenu par les juges.
@Sabaidee : Non. Il n'est pas reproché à Airbus d'avoir privilégié quelqu'un de plus diplômé. Il lui est reproché d'utiliser a posteriori le diplôme de l'employé comme motif d'embauche alors que cela n'a jamais été mentionné à aucun moment de la procédure. En gros, les juges ont considéré qu'il s'agissait d'un prétexte bidon, de mauvaise foi, et que la raison pour laquelle cet employé a été embauché et non le demandeur était illicite.
Enfin, si ne pas mentionner qu'avoir un diplôme est susceptible d'être un "plus" peut être qualifié devant les tribunaux de "prétexte bidon, de mauvaise foi", ça ouvre grand la porte pour une multiplication des affaires de ce type (même sans discrimination raciale). Ce qui, selon mon humble opinion, est assez inquiétant.
qu’en l’absence d’éléments objectifs justifiant la décision de refus d’Airbus, il y a lieu de retenir l’existence d’une discrimination à l’embauche fondée sur le nom d’origine magrébine du requérant.
C'est le caractère objectif qui fait clairement débat.
Comme tu le dis, la décision de la cour d'appel pose des questions.
OK, on a pas le jugement de la Cour d'Appel de Toulouse mais on a quand même celui de la Cour de cassation
Attendu que la société Airbus opération, venant aux droits de la société Airbus France, fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour discrimination, alors selon le moyen, que la détention par le candidat recruté, d'un diplôme ou d'un niveau de formation supérieur à celui présenté par le candidat alléguant une discrimination à son encontre, constitue une justification objective et pertinente du choix effectué, dès lors que ce diplôme ou ce niveau de formation sont utiles à l'exercice des fonctions en vue desquelles le recrutement a été effectué ; qu'en estimant que le niveau bac professionnel du candidat retenu ne constituait pas un élément objectif au motif qu'aucun élément ne faisait apparaître qu'avant qu'il soit procédé à l'embauche le niveau bac professionnel était considéré comme une exigence indispensable pour l'occupation du poste d'affûteur commandes numériques, qu'une partie des candidats embauchés à des postes commandes numériques n'étaient pas titulaires d'un bac professionnel et qu'il n'y avait pas eu de définition préalable des exigences requises pour occuper le poste considéré, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir retenu que M. X... présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'embauche, a constaté que l'employeur ne justifiait pas que son choix d'un autre candidat avait été déterminé par la prise en compte du diplôme dont bénéficiait celui-ci ou de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Franchement, cette argumentation me surprend. Ils ont vu des offres d'emploi récemment ? Parce que la définition préalable des exigences requises.... Et l'argument qui consiste à rapprocher ceux qui sont déjà embauchés de ceux qui candidatent me semble vraiment très faible. On remarque tous les jours, de plus en plus, des gens postulant pour le même poste qu'untel et ayant moins de qualifications qu'untel. La massification des diplômes, la situation du marché de l'emploi fait que, logiquement, quand il fallait être bac+2 y a un an, aujourd'hui Big Boss il va recruter dès bac+4 juste parce qu'il peut.
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
() qu'il apparaît tout d'abord qu'au moment du refus d'embauché litigieux, M. X... et M. Y..., candidat qui lui a été préféré, étaient tous deux travailleurs intérimaires, employés au même poste d'affûteur avec le même coefficient 190 ; que M. X... était cependant employé sur ce poste depuis le 10 janvier 2005 et avait précédemment occupé un poste de fraiseur commandes numériques au sein de la SAS AIRBUS OPERATION pendant un an, entre octobre 2000 et septembre 2001, alors que (...ancienneté...) ; que force est donc de constater que, pour l'employeur, le salarié avait fait ta démonstration de ses capacités professionnelles lors de sa précédente affectation comme fraiseur commandes numériques ; ()
QU'en dépit du libellé imprécis et de prime abord peu engageant de ce compte rendu, l'avis général est noté comme étant favorable, alors que M. X... ne recueille qu'un avis réservé ; qu'il est établi d'autre part que M. X... avait déjà travaillé au sein de la SAS AIRBUS OPERATION sur une machine à commandes numériques, lors de sa précédente mission ; que de plus, aucun élément probant ne vient établir que le poste de travail auquel a été affecté M. Y... correspondait à l'utilisation d'une machine à commande numérique nouvelle génération, comme le soutient la SAS AIRBUS OPERATION ; que cette indication n'apparaît que dans les derniers courriers adressés' par l'employeur à la HALDE. Cette circonstance n'est établie en aucune façon par les attestations d'emploi rédigées la veille de l'audience le 6 janvier 2010 par une représentante du service des ressources humaines du site qui désigne soudainement les différents salariés du service comme «affûteur commande numérique nouvelle génération», alors que cette définition n'apparaît sur aucun des contrats de travail ; que de même, le procès-verbal de constat d'huissier établi à là demande de l'employeur le 3 juin 2008 fait seulement apparaître la présence sur le site de deux séries de machines d'affûtage, l'une à commandes manuelles et l'autre à commandes numériques ; qu'aucun élément de ce constat n'énonce ni n'établit que les machines à commandes numériques appartiendraient à une «nouvelle génération» ; qu'enfin, au regard du contexte de l'embauche au sein d'AIRBUS France, les investigations menées par la HALDE ont fait apparaître que sur 288 personnes recrutées entre 2000 et 2006, toutes, comme M. X..., ont la nationalité française, mais deux seulement ont un patronyme d'origine maghrébine ; que pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juillet 2006, sur le site de Saint Éloi, le registre unique du personnel révèle qu'aucun des 43 agents de qualification embauchés en contrat à durée indéterminée n'a de patronyme à consonance maghrébine ; que ces éléments ne sont pas remis en cause par les résultats d'un test scientifique réalisé par la HALDE auprès d'une série de grandes entreprises lors du second semestre de l'année 2007, dans la mesure où ce test porte sur un tri de curriculum vitae en réponse à une offre d'emploi, alors que les chiffres ci-dessus concernent les embauches effectivement réalisées par la SAS AIRBUS OPERATION ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M. X... a présenté des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
Ces arguments (l'arguement d'ancienneté, les dossiers personnels des deux candidats, les remarques qui y figurent) sont légitimes à appuyer un dossier. Je crois que tout le monde en conviendra.
QUE lorsque l'existence d'une discrimination est supposée au regard des faits présentés par le salarié, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;QUE les premiers juges ne peuvent être suivis lorsqu'ils considèrent que l'existence du niveau bac professionnel de M. Y... constitue un élément objectif venant justifier la préférence donnée à celui-ci pour l'embauche sur le poste considéré, au motif que M. X... se situe au niveau BEP ; qu'en effet, en premier lieu, il apparaît que la procédure de recrutement utilisée par la SAS AIRBUS OPERATION est caractérisée par une absence de transparence ; que l'employeur a reconnu dans ses réponses à la HALDE que le recrutement en cause n'a été précédé d'aucune offre d'emploi publique, ni à l'extérieur ni à l'intérieur de l'entreprise ; que la procédure de recrutement n'a donc permis de connaître ni le descriptif du poste ni les qualifications professionnelles requises pour occuper celui-ci ; que la vérification par le juge du caractère objectif des justifications avancées par l'employeur suppose cependant que soient connues avant le recrutement les exigences requises pour le poste considéré, en termes de niveau de formation et d'expérience professionnelle ; qu'en l'absence de définition préalable de ces éléments, l'employeur dispose de la faculté de concevoir a posteriori toutes les justifications appropriées si une pratique discriminatoire est alléguée (....)
QUE dans ces conditions, en l'absence d'éléments objectifs justifiant la décision de la SAS AIRBUS OPERATION, il y a lieu de retenir l'existence d'une discrimination à l'embauche fondée sur le nom d'origine maghrébine de M. X....
Il y a des suspicions (au vu des entretiens compagnons), mais baser l'argumentaire sur l'absence de transparence et de clarté des offres d'emplois, c'est assez culotté. C'est pas pour me déplaire, c'est même touchant de tant de naïveté de reconnaître que l'employeur dispose du super pouvoir de se justifier a posteriori pour ses critères de sélection.
(Ce qui ne me semble pas apparaitre dans les arrêts de la Cour de cassation pour des affaires de discrimination du fait d'appartenance syndicale par exemple).
Pour l'anecdote :
ALORS QUE la détention par le candidat recruté, d'un diplôme ou d'un niveau de formation supérieur à celui présenté par le candidat alléguant une discrimination à son encontre, constitue une justification objective et pertinente du choix effectué, dès lors que ce diplôme ou ce niveau de formation sont utiles à l'exercice des fonctions en vue desquelles le recrutement a été effectué ; qu'en estimant que le niveau bac professionnel du candidat retenu ne constituait pas un élément objectif au motif qu'aucun élément ne faisait apparaître qu'avant qu'il soit procédé à l'embauche le niveau bac professionnel était considéré comme une exigence indispensable pour l'occupation du poste d'affûteur commandes numériques, qu'une partie des candidats embauchés à des postes commandes numériques n'étaient pas titulaires d'un bac professionnel et qu'il n'y avait pas eu de définition préalable des exigences requises pour occuper le poste considéré, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ;
Quand même !
L'argumentaire des juges est franchement très faible voire pathétique :
- L'argument des "travailleurs actuels moins diplômés" est bidon. Pas besoin d'être supérieurement cultivé pour savoir que l'on était largement moins diplômés il y a encore 30-40 ans.
- L'argument du "nous avons noté qu'il y avait peu de maghrébins dans l'entreprise" est encore plus bidon. Ils regrettent quoi, qu'il n'y ait pas eu de recrutement racial pour y remédier ? C'est pourtant ce dont ils semblent accuser l'entreprise.
- L'argumentation des juges voulue articulée autour de fait "objectifs" paraît bien "subjective". La discrimination raciale se veut chaque fois "supposée" quand il n'y a rien pour la prouver. Si les faits prouvent une discrimination sur la race, ce qui est très grave, la sanction doit logiquement suivre. Mais nos juges "supposent", cherchant ce qu'ils veulent trouver.
Le jugement a pourtant écarté ces raisonnements basés sur la "race" - et c'est heureux -, jugés peu fiables faute d'avoir prouvé le racisme ou non (la question demeure et reste donc problématique), et s'est recentré sur la discrimination par la qualification, qui elle a le mérite d'être plus objective dans les faits, même si elle est contestable - comme je le défends.
Au final, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est que la mention du niveau de diplôme exigé n'est plus un plancher, mais un plafond. A l'image d'un pays qui ne cesse de tirer ses citoyens vers le bas.
Edit
Last edited by Bill30huit (09-01-2012 19:56:22)
Comme tu le dis, la décision de la cour d'appel pose des questions.
() qu'il apparaît tout d'abord qu'au moment du refus d'embauché litigieux, M. X... et M. Y..., candidat qui lui a été préféré, étaient tous deux travailleurs intérimaires, employés au même poste d'affûteur avec le même coefficient 190 ; que M. X... était cependant employé sur ce poste depuis le 10 janvier 2005 et avait précédemment occupé un poste de fraiseur commandes numériques au sein de la SAS AIRBUS OPERATION pendant un an, entre octobre 2000 et septembre 2001, alors que (...ancienneté...) ; que force est donc de constater que, pour l'employeur, le salarié avait fait ta démonstration de ses capacités professionnelles lors de sa précédente affectation comme fraiseur commandes numériques ; ()
QU'en dépit du libellé imprécis et de prime abord peu engageant de ce compte rendu, l'avis général est noté comme étant favorable, alors que M. X... ne recueille qu'un avis réservé ; qu'il est établi d'autre part que M. X... avait déjà travaillé au sein de la SAS AIRBUS OPERATION sur une machine à commandes numériques, lors de sa précédente mission ; que de plus, aucun élément probant ne vient établir que le poste de travail auquel a été affecté M. Y... correspondait à l'utilisation d'une machine à commande numérique nouvelle génération, comme le soutient la SAS AIRBUS OPERATION ; que cette indication n'apparaît que dans les derniers courriers adressés' par l'employeur à la HALDE. Cette circonstance n'est établie en aucune façon par les attestations d'emploi rédigées la veille de l'audience le 6 janvier 2010 par une représentante du service des ressources humaines du site qui désigne soudainement les différents salariés du service comme «affûteur commande numérique nouvelle génération», alors que cette définition n'apparaît sur aucun des contrats de travail ; que de même, le procès-verbal de constat d'huissier établi à là demande de l'employeur le 3 juin 2008 fait seulement apparaître la présence sur le site de deux séries de machines d'affûtage, l'une à commandes manuelles et l'autre à commandes numériques ; qu'aucun élément de ce constat n'énonce ni n'établit que les machines à commandes numériques appartiendraient à une «nouvelle génération» ; qu'enfin, au regard du contexte de l'embauche au sein d'AIRBUS France, les investigations menées par la HALDE ont fait apparaître que sur 288 personnes recrutées entre 2000 et 2006, toutes, comme M. X..., ont la nationalité française, mais deux seulement ont un patronyme d'origine maghrébine ; que pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juillet 2006, sur le site de Saint Éloi, le registre unique du personnel révèle qu'aucun des 43 agents de qualification embauchés en contrat à durée indéterminée n'a de patronyme à consonance maghrébine ; que ces éléments ne sont pas remis en cause par les résultats d'un test scientifique réalisé par la HALDE auprès d'une série de grandes entreprises lors du second semestre de l'année 2007, dans la mesure où ce test porte sur un tri de curriculum vitae en réponse à une offre d'emploi, alors que les chiffres ci-dessus concernent les embauches effectivement réalisées par la SAS AIRBUS OPERATION ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M. X... a présenté des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
En gros, Airbus a choisi d'embaucher uniquement l'un des deux intérimaires sans avoir effectué au préalable de publication de l'offre du poste, peut être pour gagner du temps? Et en gros, le non embauché n'a pas apprécié et s'est senti discriminé.
PS: merci pour cet arrêt
Je joins ici l'arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse, que j'ai finalement pu trouver. La page 6 nous intéresse tout particulièrement ici, malheureusement la qualité du pdf ne me permet pas de recopier le corps du texte.
Les différents éléments reprennent de façon plus détaillée ce qui a déjà été évoqué ici, et qui a amené la Cour de Cassation à rejeter le pourvoi d'Airbus :
Mais attendu que l'arrêt qui, après avoir retenu que M. X... présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination à l'embauche, a constaté que l'employeur ne justifiait pas que son choix d'un autre candidat avait été déterminé par la prise en compte du diplôme dont bénéficiait celui-ci ou de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise, a ainsi légalement justifié sa décision.
@Bill30huit : Je te conseille de prendre du temps pour relire, au calme, si possible lentement et plusieurs fois le jugement de la Cour d'Appel, l'arrêt de la Cour de Cassation ainsi que les différents posts précédents sur le thread.
Last edited by Barney (10-01-2012 03:37:38)
Selon quels critères la presse juge-t-elle ou non utile de donner l'origine ethnique ou géographique, ou la "communauté", des personnes impliquées dans des agressions ?
L'auteur présumé des faits, qui a été écroué, est un étudiant d'origine antillaise
Le blessé, issu de la communauté des gens du voyage sédentarisée, est toujours hospitalisé dans un coma profond.
(Je peine à comprendre quelle communauté peut-être définie à la fois comme voyageuse et comme sédentaire.)
Quelle est la signification de ce point d'exclamation ? :
L’individu, qui est d’origine maghrébine (!), a été placé en garde à vue
Enlève ton masque, rascal, on t'a encore reconnu.
Il a déjà été re-re-re-re-re-banni. ;)
Enlève ton masque
Je ne porte pas de masque et ton disque est rayé ©. En plus tu es hors-sujet.
Il a déjà été re-re-re-re-re-banni.
Get a life.
FDL a écrit:Il a déjà été re-re-re-re-re-banni.
Get a life.
Puisque tu m'as l'air bouché, je te file un tuyau: si tu ne veux plus me voir, il te suffit de défendre ton point de vue dans ce fil que tu devrais d''ailleurs connaître... puisque c'est toi qui as lancé le vote:
http://forum-scpo.com/forum-scpo/topic1 okrif.html
Ce sera plus efficace que de taper sur ton pauvre bouton "bannir" qui ne t'a pourtant rien fait.
(Merci aux modérateurs de déplacer ces derniers messages dans le métaforum ou dans le fil consacré au vote.)
FDL a écrit:Il a déjà été re-re-re-re-re-banni.
Get a life.
Dit-il... Savoureux.
Enfin, quand il en aura marre d'être banni...
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