Bouh a écrit:J'aurais adoré la copier-coller
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
N°RG:
11/53904
N° : I/FB
•
Assignation du :
26 Avril 20 Il
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 juin 2011
par Joël BOYER, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de
Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Karella LE MEE, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle Emilie N
représentée par Me Laurence T ARQUINY CHARPENTIER,
avocat au barreau de PARIS - #00542
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. OOPS
19 ruc Michel Le comte
75003 PARIS
représentée par
Mc Pierre-Yves MICHEL, avocat au barreau de PARIS - #G0341 ,
Me Julie FAY, avocat au barreau de PARIS - #G0341
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DÉBATS
A l'audience du Il Mai 2011, tenue publiquement, présidée par
Joël BOYER, Vice-Président, assisté de Karella LEMEE,
Greffier.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation qu'Emilie NJ a fait délivrer, après y avoir
été autorisée par décision prise sur délégation du président du
tribunal, par acte en date du 26 avril 20 Il à la société OOPS, à la
suite de la publication dans le numéro 80 du magazine OOPS du
25 mars au 7 avril 201 1 d'un article annoncé en page de couverture
intitulé "Léo: C'est lui qui a vendu sa sextape avec Emilie!"
illustré par une reproduction en petit fonnat d'une double page du
magazine Entrevue supportant des images extraites de la vidéo des
ébats sexuels des deux intéressés, sollicitant au visa de l'article 9
du code civil, pris ensemble l'article 809 du code de procédure
civile, la condamnation de la société éditrice à lui payer une
somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et
intérêts, que soit ordonnée une mesure de publication judiciaire en
page de couverture du plus prochain magazine à paraître sous une
astreinte de 10 000 euros par numéro de retard, le tout avec
exécution provisoire sur minute, outre une somme de 5 000 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société OOPS du Il mai 20 Il contestant
toute atteinte au motif que les faits avaient antérieurement été
divulgués, et que les images en cause constitueraient l'illustration
légitime d'un fait d'actualité, contestant également la réalité du
préjudice en faisant valoir la particulière complaisance de
l'intéressée à l'égard de ce type de presse et la circonstance qu'elle
monnaye ses interviews et photographies, sollicitant enfin une
somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile, ajoutant, subsidiairement, que le préjudice de la
demanderesse serait justement réparé par un euro symbolique,
MOTIFS DE LA DECISION
Emilie et Léo sont deux intrépides aventuriers de la médiatisation
télévisée ayant illustré les meilleures heures du programme de
téléréalité intitulé par anti-phrase "Secret Story" (saison 3) où il
n 'y a ni secret ni histoire, mais cependant une observation des faits
et gestes des jeunes gens qui y participent sous l'oeil des caméras,
où le téléspectateur finit par s'attacher aux créatures qu'il
contemple, comme l'entomologiste à l'insecte, l'émission ne
cessant que lorsque l'ennui l'emporte, ee qui advient
inéluctablement, comme une audience qui baisse.
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Mais "Un seul être vous manque et tout est dépeuplé", alors,
sevrés du programme télé qui s'achève, les aficionados se ruent sur
les gazettes, sûrs qu'elles sauront entretenir aussi durablement que
possible le feuilleton du rien, passion toujours inassouvie des
sociétés contemporaines. Les cobayes, trop heureux de voir
quelques flashs qui crépitent encore, et désormais adeptes de
l'exposition de soi, courent de l'une à l'autre, comme un canard
sans tête, accordant interviews ou posant pour des photos.
Les publications que de telles moeurs font vivre s'en offusquent
quand le ciel menace, et dénoncent quelquefois la règle du jeu,
comme des enfants qui ergotent pour ne jamais se séparer.
C'est ainsi que le magazine Entrevue a publié dans son numéro
216 daté du mois de juillet 2010 un dossier intitulé "Comment
Emilie et Léo vendent leur vie privée" abondamment illustré par
des images extraites d'une vidéo montrant les ébats intimes des
deux intéressés, avec pour sous titre: "Emilie et Léo réduits à /aire
une sex-tape".
L'indignation fut à son comble.
Mlle N saisit le juge des référés en soutenant que ces
images avaient été prises à son insu, lequel ordonna la suppression
des photographies litigieuses et une mesure de publication
judiciaire en page de sommaire du plus prochain numéro à paraître
du mensuel Entrevue. par ordonnance en date du 16 septembre
2010.
Mais l'affaire ne devait pas en rester là .
Jean-Marc M ,journaliste spécialisé dans le potin télé,
comme le coucou dans le nid des autres, invita successivement sur
la chaîne Direct 8, Emilie N appelée avec délicatesse Ã
s'expliquer sur les faits révélés par Entrevue, laquelle pleura et
s'en vint, puis Léo E qui nia se trouver à l'origine de la
vilenie, mais resta.
Le démenti du démenti ne devait pas tarder.
JérômeG " rédacteur d'articles pour le magazine Entrevue
assura en effet sur la chaîne NRJ12 que le mensuel avait acheté la
vidéo, qui tire un nom commun de sa nature-même, "sex-tape",
pour la baQatelle de 5 000 euros à un personnage qu'il devina l'ami
de Léo E ) lequel avait entre temps engagé un procès civil Ã
la société éditrice d'Entrevue en ne réclamant rien d'autre que le
prix de l 'honneur, soit un sou de l'Europe que la rumeur tint pour
Je denier de Judas.
Le magazine OOPS fit un résumé de ce feuilleton dans son
numéro 80 daté du 25 mars au 7 avril 20 Il sous le titre: "C'est lui
qui a vendu sa sextape avec Emilie! ", avec un portrait en pied du
traître supposé, mais non sans reproduire en un fac-similé de
petites dimensions la double page qu'Entrevue avait consacrée Ã
la publication des 16 photos intimes extraites de la vidéo en cause.
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Emilie N invoque, dans le cadre de la présente instance,
l'atteinte à la vie privée et à son droit à l'image que caractérise une
telle reproduction, dans le magazine OOPS, de la double page
d'Entrevue. ne se plaignant de rien d'autre.
La société éditrice OOPS invoque, pour dénier toute atteinte à la
vie privée, la jurisprudence relative à la relation de faits publics
déjà divulgués, laquelle est cependant inopérante en l'espèce, dès
lors que la preuve n'est nullement rapportée que la demanderesse
se trouverait à l'origine d'une telle divulgation, ce qu'elle conteste
et que les faits de la cause paraissent démentir en dépit de la
difficulté extrême de distinguer le vrai du faux, la part du jeu et de
l'argent des indignations sincères, ce que montre le miroir et ce qui
s 'y joue non loin, la caverne et les ombres.
La société défenderesse invoque encore l'illustration légitime d'un
fait d'actualité mais ce moyen, aussi exquis soit-il, ne saurait tout
à fait emporter la conviction du juge de l'évidence, s'agissant de
photographies de cette nature, dont la publication par le magazine
Entrevue a été sanctionnée civilement comme caractérisant une
atteinte à la vie privée et au droit à l'image, ce dont une mesure de
publication judiciaire spécialement ordonnée a précisément
informé le public en octobre 2010, soit cinq mois avant la
publication litigieuse, car il est vrai- et le fait mérite d'être notéque
l'intrigue demeure, près d'un semestre plus tard, toujours
entretenue.
C'est vainement enfin que la société éditrice plaide la délicatesse
au motif que le petit format de la reproduction de la double page
d'Entrevue ne permettrait à quiconque de reconnaître Emilie N
dont le visage a été de surcroît très légèrement flouté sur les
deux vignettes la montrant pratiquant une fellation, son identité
étant livrée au public, les photographies la rendant parfaitement
reconnaissable, y compris les deux clichés au flou hamiltonien, où
on la devine face caméra.
Aussi est-ce la main tremblante mais sans remords que les
atteintes à la vie privée et au droit à l'image seront retenues.
Le préjudice est généralement, en cette matière, inhérent aux
atteintes; encore doit-il s'apprécier au regard du prix que les
demandeurs paraissent attacher, non à la publicité qu'ils
recherchent, mais aux valeurs que le droit protège.
Or, sur ce point, la société OOPS soutient sans être contredite, et
en versant aux débats de nombreuses factures paraissant en
attester, que Mlle N a coutume de monnayer ses
interviews illustrées sur les sujets les plus intimes, dont le plus
fréquent est sa relation avec le dénommé Léo qui se trouverait Ã
l'origine de la vidéo en cause et de sa divulgation, sans que la
demanderesse ne justifie avoir entrepris quelque action judiciaire
à l'égard de ce dernier et pas plus à l'endroit de 1 'hebdomadaire
PUBLIC qui a publié la même reproduction de la double page
d'Entrevue dans son numéro du 9 au 15 juillet 2010. La société
défenderesse signale en particulier, sans susciter plus de réplique,
deux faits qui méritent toute l'attention du juge:
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j • t '
- Mlle N aurait vendu un sujet dit "arrangé" au même
magazine OOPS, paru dans le numéro 40, sous le titre "Emilie
trompée par Léo", ce qui convainc qu'elle ne craint nullement la
publicité faite à un coup du sort relevant ordinairement de la
sphère protégée de la vie privée,
- elle aurait également vendu au magazine OOPS un sujet paru
dans le numéro 81, soit postérieurement au numéro en litige,
intitulé" Emilie mêlée à un trafic de dragueH
, ce qui atteste
qu'aucune des deux parties n'est rancunière.
Le juge ne l'est pas plus à l'égard d'aucune d'entre elles, mais il
a un exigeant métier qui le retient quelquefois à de plus amples
tâches.
Il réparera ce qui est réparable en allouant à Mlle N un
euro à titre de dommages et intérêts et, s'agissant de l'indemnité
sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile, conviendra humblement que les considérations d'équité ne
lui commandent rien qui vaille.
P AR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise Ã
disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons la société OOPS à verser un euro à titre de
dommages \~t intérêts à Bmilie N cn réparation des
atteintes à la vie privée et au droit à l'image résultant de la
publication en fac-similé d'une double page du magazine
Entrevue, dans le numéro 80 du magazine OOPS daté du 25 mars
au 7 avril 201 l,
Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société OOPS aux entiers dépens.
Fait à Paris le 01 juin 2011
Le Greffier,
Karena LEMEE
Le Président,
Joël BOYER
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Oder so ähnlich.