Article 7 – Les réfugiés
1.
Importance du problème des réfugiés
1.
Les Parties reconnaissent que, dans le contexte de deux États indépendants, la Palestine et Israël, vivant côte à côte en paix, il est nécessaire, afin de réaliser une paix juste, complète et durable de résoudre le problème des réfugiés.
2.
Une telle résolution sera essentielle au développement et à la stabilité de la région.
2.
Résolution 194 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, Résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations-Unies et l’initiative de paix arabe
1.
Les Parties reconnaissent que la Résolution 194 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, la Résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations-Unies et l’initiative de paix arabe (Article 2.ii.) concernant les droits des réfugiés palestiniens, représentent la base de la solution au problème des réfugiés, et conviennent que ces droits sont réalisés dans l'Article 7 de cet Accord.
3.
Indemnités
1.
Les réfugiés auront droit à des indemnités les compensant de leur état de réfugiés et de la perte de propriété. Ce droit ne peut porter préjudice au choix du lieu de résidence permanent du réfugié et le choix d’un lieu de résidence permanent du réfugié ne pourra porter préjudice à ce droit.
2.
Les Parties reconnaissent aux États qui ont accueilli les réfugiés palestiniens le droit à une rémunération.
4.
Choix du lieu de résidence permanent
La solution à la question du lieu de résidence permanent des réfugiés sera liée à un choix du réfugié, fait en toute connaissance de cause, selon les options et les modèles exposés dans cet Accord. Les réfugiés pourront choisir entre les options de lieu de résidence permanent suivantes :
1.
L’État de Palestine, conformément à la clause a ci-après.
2.
Des zones en Israël transférées à la Palestine dans le cadre des échanges de territoires qui auront été placées sous souveraineté palestinienne, conformément à la clause (a) ci-dessous.
3.
Des pays tiers, conformément à la clause (b) ci-après.
4.
L’État d’Israël, conformément à la clause (c) ci-après.
5.
Les pays d’accueil actuels, conformément à la clause (d) ci-après.
1.
Les options de lieu de résidence permanent (i) et (ii) seront considérées comme un droit de tous les réfugiés palestiniens, et ce conformément aux lois de l’État de Palestine.
2.
L’option (iii) sera laissée à la discrétion souveraine des pays tiers et sera conforme aux chiffres que chaque pays tiers soumettra à la Commission internationale. Ces chiffres exprimeront le nombre total de réfugiés palestiniens que chaque pays tiers accepte.
3.
L'option (iv) sera laissée à la discrétion souveraine d’Israël et sera conforme aux chiffres qu’Israël soumettra à la Commission internationale. Ces chiffres exprimeront le nombre de réfugiés palestiniens qu’Israël accepte. Israël prendra comme base la moyenne des chiffres soumis par les différents pays tiers à la Commission internationale.
4.
L’option (v) sera laissée à la discrétion souveraine des pays d’accueil actuels. Là où elle sera choisie, cette option sera accompagnée rapidement de programmes de réhabilitation et de développement d’envergure destinés à la communauté des réfugiés.
Pour tout ce qui concerne l’énoncé ci-dessus, priorité sera donnée à la population des réfugiés palestiniens au Liban.
5.
Choix libre et en connaissance de cause
Les réfugiés palestiniens exprimeront leur choix de lieu de résidence permanent, en toute liberté et en connaissance de cause. Les Parties elles-mêmes sont engagées à aider à un processus de choix libre, à s’opposer à toutes tentatives d'interférence ou de pression organisée sur le processus de la prise de décision, et à encourager des tiers à agir de même. Ceci ne portera pas de préjudice à la reconnaissance de la Palestine en tant que réalisation de l’autodétermination palestinienne et à son statut d’État.
6.
Fin du statut de réfugié
Le statut de réfugié palestinien prendra fin dès la détermination du lieu de résidence permanent d’un réfugié individuel comme le détermina la Commission internationale.
7.
Fin de l’introduction des réclamations
Cet Accord apporte une solution définitive et complète au problème des réfugiés palestiniens. Aucune réclamation ne pourra être introduite à l’exception de celles liées à l’application de cet Accord.
8.
Rôle international
Les Parties invitent la communauté internationale à participer à part entière à la résolution complète du problème des réfugiés conformément à cet Accord, y compris, entre autres, par la création d’une Commission internationale et par un fonds international.
9.
Indemnité sur les biens
1.
Les réfugiés seront indemnisés sur la perte des biens résultant de leur déplacement.
2.
Le montant global des indemnités sur les biens sera calculé comme suit:
1.
Les Parties demanderont à la Commission internationale de nommer un comité d’experts qui calculera la valeur des biens des Palestiniens au moment de leur déplacement.
2.
Le comité des experts basera son évaluation sur les données de l’UNCCP (Commission de conciliation de l’ONU pour la Palestine), le Conservateur des biens des absents (Custodian for Absentee Property) et toutes autres données qu'il considère appropriées. Les Parties mettront ces données à la disposition du comité.
3.
Les Parties nommeront des experts pour conseiller et aider le Comité dans son travail.
4.
Le Comité soumettra ses évaluations aux Parties dans les six mois.
5.
Les Parties conviendront d’un multiplicateur économique à appliquer aux évaluations, qui permettra d’obtenir une valeur globale honnête des biens.
3.
La valeur globale convenue par les Parties déterminera la contribution israélienne « forfaitaire » au fonds international. Aucune autre revendication résultant du problème des réfugiés palestiniens ne sera adressée à Israël.
4.
Israël versera sa contribution par paiements échelonnés, selon le calendrier X.
5.
La valeur des biens immobiliers qui resteront intacts dans les anciennes implantations transférées à l’État de Palestine sera déduite de la contribution d’Israël au fonds international. Cette somme sera évaluée par le fonds international, compte tenu des dommages provoqués par les implantations.
10.
Compensation de l’état de réfugié
1.
Un « Fond de la condition du réfugié » sera établi en reconnaissance de la condition de réfugié de chaque individu. Le fonds duquel Israël sera contributeur, sera supervisé par la Commission internationale. La structure du fonds et son financement sont définis en l’Annexe X.
2.
Des fonds seront alloués aux communautés de réfugiés dans les zones où l’UNRWA était actif dans le passé et seront attribués au développement communautaire et à la commémoration du vécu des réfugiés. La Commission internationale établira des mécanismes appropriés qui habiliteront les communautés de réfugiés bénéficiaires à déterminer et à gérer l’utilisation de ces fonds.
11.
La Commission internationale
1.
Mandat et composition
1.
Une Commission internationale qui aura la pleine et exclusive responsabilité d’application de tous les aspects de cet Accord concernant des réfugiés, sera constituée.
2.
Les Parties invitent les Nations Unies, les États-Unis, l’UNRWA, les pays d'accueil arabes, l'EU, la Suisse, le Canada, la Norvège, le Japon, la Banque Mondiale, la Fédération Russe, et autres à se joindre à elles-même en tant que membres de la Commission.
3.
La Commission :
1.
Supervisera et contrôlera le processus permettant de déterminer et réaliser le statut et le lieu de résidence permanent des réfugiés palestiniens.
2.
Supervisera et dirigera, en étroite coopération avec les pays d’accueil, les programmes de réhabilitation et de développement.
3.
Collectera et distribuera des fonds de manière appropriée.
4.
Les Parties mettront à la disposition de la Commission tous les documents et les archives en leur possession qu’elle considère nécessaire à son fonctionnement et à celui de ses organes. La Commission pourra demander de tels documents à toute autre partie, y compris, entre autres à l’UNCCP et à l’UNRWA.
2.
Structure
1.
La Commission internationale sera dirigée par un Conseil exécutif composé de représentants de ses membres.
2.
Le Conseil exécutif sera l’autorité suprême de la Commission et il prendra les décisions de politique appropriées conformément à cet Accord.
3.
Le Conseil exécutif établira les procédures régissant le travail de la Commission conformément à cet Accord.
4.
Le Conseil exécutif surveillera et dirigera les différents comités de la Commission. Lesdits comités présenteront périodiquement des rapports au Conseil exécutif conformément aux procédures déterminées ci-dessous.
5.
Le Conseil exécutif créera un Secrétariat et en nommera un président. Le président et le Secrétariat géreront l’activité courante de la Commission.
3.
Comités spécifiques
1.
La Commission établira les comités techniques indiqués ci-après.
2.
Sauf indication contraire dans cet Accord, le Conseil exécutif déterminera la structure des comités et leurs procédures.
3.
Les Parties pourront adresser des propositions aux comités quand elles le considèreront nécessaire.
4.
Les comités instaureront des mécanismes de résolution des litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions relatives aux réfugiés dans le présent Accord.
5.
Les comités fonctionneront conformément à cet Accord, et rendront des décisions exécutoires en conséquence.
6.
Les réfugiés auront le droit de faire appel sur des décisions les affectant conformément aux mécanismes établis par cet Accord et détaillés en l’Annexe X.
4.
Le Comité de détermination de statut
1.
Le comité de détermination du statut sera chargé de vérifier le statut de réfugié.
2.
L'enregistrement à l’UNRWA sera considéré comme une présomption réfutable (preuve prima facie) du statut de réfugié.
5.
Le Comité des indemnités
1.
Le Comité des indemnités sera responsable de la gestion de l’octroi des indemnités.
2.
Le Comité allouera des indemnités pour la propriété individuelle conformément aux modalités suivantes :
1.
Une somme fixe per capita pour les réclamations inférieures à une valeur indiquée. Dans ce cas, le requérant devra fournir la preuve du titre de propriété uniquement, et sa demande sera traitée dans le cadre d’une procédure rapide, ou
2.
Une indemnité basée sur une réclamation, pour les titres de propriété immobilière et autres, supérieure à une valeur indiquée. Dans ce cas, le requérant devra fournir la preuve du titre de propriété et la valeur des pertes encourues.
3.
L'Annexe X élaborera les détails de ce qui précède y compris, sans toutefois s’y limiter, les questions probatoires et l’utilisation des données de l’UNCCP, du Conservateur des biens des absents, et des données de l’UNRWA, et autres.
6.
Le Comité de rémunération des États d’accueil :
Il y aura rémunération des États d’accueil.
7.
Comité du lieu de résidence permanent
Le Comité de lieu de résidence permanent,
1.
Développera avec toutes les parties concernées des programmes concernant la mise en application des options de lieu de résidence permanent conformément à l'Article 7/4 ci-dessus.
2.
Aidera les requérants à choisir, en toute connaissance de cause l’une des options de lieu de résidence permanent.
3.
Recevra les demandes des réfugiés concernant le Programme des lieux de résidence permanent. Les demandeurs devront indiquer un certain nombre de préférences conformément à l'Article 7.4 ci-dessus. Les demandes seront reçues deux ans après le début des opérations de la Commission internationale au plus tard. Les réfugiés qui ne soumettront pas leur demande au cours de ces deux ans perdront leur statut de réfugié.
4.
Déterminera, conformément à l’alinéa (a) ci-dessus, le Programme des lieux de résidence permanent des demandeurs, en tenant compte des préférences individuelles et de la préservation de l’unité familiale. Les demandeurs qui ne profiteront pas de la détermination du lieu de résidence permanent par le Comité, perdront leur statut de réfugié.
5.
Fournira aux demandeurs l'aide technique et légale nécessaire.
6.
Le Programme des lieux de résidence permanent des réfugiés palestiniens sera réalisé dans un délai de 5 ans à compter du début des opérations de la Commission internationale.
8.
Comité du Fonds de la condition de réfugié
Le Comité du Fonds de la condition de réfugié mettra en application l'Article 7.10 comme détaillé dans l’Annexe X.
9.
Le Comité de Réadaptation et de Développement
Conformément aux objectifs de cet Accord et compte-tenu des programmes de lieux de résidence permanent ci-dessus, le Comité de Réadaptation et de Développement travaillera en étroite collaboration avec la Palestine, les pays d'accueil et d'autres pays et parties tierces engagées dans la poursuite de l’objectif de réhabilitation des réfugiés et du développement de la communauté. Cela comprendra la conception de programmes et de plans visant à offrir aux anciens réfugiés des opportunités de développement personnel et communautaire, le logement, l'éducation, les services médicaux, la formation professionnelle et autres besoins. Ces programmes s’intégreront dans les plans de développement général de la région.
12.
Le Fonds international
1.
Un Fonds international (Le Fonds) sera créé pour recevoir les contributions décrites dans cet Article ainsi que des contributions supplémentaires de la communauté internationale. Le Fonds allouera de l’argent à la Commission pour lui permettre d'exécuter ses fonctions. Le Fonds procédera à un audit du travail de la Commission.
2.
La structure, la composition et le fonctionnement du fonds sont définis à l’Annexe X.
13.
L’UNRWA
1.
L’UNRWA devrait se retirer progressivement de chaque pays dans lequel elle fonctionne, le statut de réfugié dans ce pays prenant fin.
2.
L’UNRWA devrait cessera d'exister cinq ans après le début des activités de la Commission. La Commission élaborera un plan en vue de la suppression progressive de l’UNRWA et facilitera le transfert des fonctions de l’UNRWA aux pays d’accueil.
14.
Programmes de réconciliation
1.
Les Parties encourageront et favoriseront le développement de la coopération entre leurs institutions compétentes et les sociétés civiles en créant des forums d’échange de narrations historiques et l’amélioration de la compréhension mutuelle liée au passé.
2.
Les Parties encourageront et faciliteront des échanges afin de diffuser une meilleure appréciation de ces narrations respectives, et ce dans les domaines de l'éducation formelle et informelle, en fournissant des moyens permettant les contacts directs entre les écoles, les établissements pédagogiques et la société civile.
3.
Les Parties peuvent envisager des programmes culturels intercommunautaires afin de promouvoir les objectifs de conciliation concernant leurs histoires respectives.
4.
Ces programmes peuvent inclure des moyens adéquats pour commémorer le souvenir des villages et des communautés qui existaient avant 1949.