THIERRY DALMASSO ET VINCENT DUFIEF (Avocats, cabinet Morgan Lewis)
Lutter contre une atteinte à sa « cyber-réputation »
Le phénomène peut concerner n'importe quel anonyme ou entreprise et pas seulement les célébrités.
Le développement de l'Internet communautaire permet à tout un chacun, via les forums, blogs et autres réseaux sociaux, de publier à peu près n'importe quoi et de rendre ainsi un contenu potentiellement visible par des millions de personnes. Si l'on peut se réjouir de cette consécration de la liberté d'expression, force est de constater que certaines publications outrepassent parfois les limites de l'admissible. Nombre de personnalités en font l'expérience et le phénomène est tel que le président de la République vient de nommer un conseiller spécialement chargé de veiller à tout ce qui se dit à son sujet sur Internet.
Pour autant, ce phénomène ne concerne pas uniquement les célébrités, n'importe quel anonyme ou entreprise pouvant aussi voir salie sa « cyber-réputation ». On pense aux entreprises pouvant être la cible d'un salarié malheureux ou d'un concurrent mal- intentionné et faire l'objet de véritables campagnes de dénigrement. De même, on ne compte plus le nombre de patrons diffamés sur Internet, de professeurs injuriés ou d'amants éconduits livrant au public l'intimité de l'être aimé.
Face à une publication illicite sur Internet, une riposte efficace est le plus souvent possible, sous réserve d'être mise en oeuvre rapidement et avec professionnalisme. Tout d'abord, il convient de préserver les preuves de la situation, idéalement au moyen d'un constat d'huissier, et d'identifier précisément l'éditeur et l'hébergeur du site. Ces phases de constat et d'identification réalisées, il faut qualifier juridiquement les faits dont on s'estime victime ; dans la plupart des cas, il s'agira d'atteinte à la vie privée, à l'image, ou de délits « de presse » tels que l'injure ou la diffamation. Cette qualification est indispensable car elle détermine la date jusqu'à laquelle il est possible d'agir ; pour les délits de presse, la victime ne dispose que de trois mois à compter de la publication, ce qui impose de veiller régulièrement à ce qui est publié sur Internet, sous peine d'arriver trop tard.
Avant toute action judiciaire, et malgré l'urgence, il convient toutefois de bien avoir conscience que la liberté d'expression, le droit à l'information et le droit de critique sont très protégés par la loi ; de ce fait, des propos perçus comme dénigrants peuvent être légaux. L'appréciation du caractère illicite des propos est souvent délicate et en cas d'erreur de qualification la victime risque d'être elle-même sanctionnée. Une prudence particulière est donc requise avant d'agir.
S'ouvre alors la phase d'action : généralement, la première solution pour obtenir le retrait de contenus consiste à s'adresser à l'éditeur, lui demandant de retirer ou de rectifier les contenus, voire un droit de réponse. En cas d'échec, débute l'étape contentieuse, dont les modalités diffèrent selon que l'éditeur du site est connu ou pas. S'il est identifié, il est possible de le traduire directement devant les tribunaux. S'il est inconnu, des procédures spécifiques permettent le plus souvent d'obtenir son identité auprès de l'hébergeur, intermédiaire technique tenu de conserver les données relatives aux sites qu'il héberge. Une autre solution consiste à déposer une plainte pénale et de laisser aux enquêteurs le soin de retrouver l'éditeur. Pour des faits de gravité mineure, les chances de voir cette plainte aboutir sont cependant assez faibles.
Devant les tribunaux
S'il apparaît impossible d'identifier l'éditeur, il reste envisageable de se retourner vers l'hébergeur. Ce dernier, toujours identifiable, n'est pas responsable des contenus qu'il héberge, jusqu'à tant que leur caractère « manifestement illicite » lui soit notifié. Par conséquent, dès que de tels contenus lui sont notifiés, il doit les supprimer.
En cas de publication illicite, il est donc tentant de se retourner contre lui. Mais, là encore, prudence et discernement s'imposent. En effet, il peut être délicat de déterminer le caractère « manifestement illicite » du contenu et, en cas de notification abusive - c'est-à -dire de signalement comme illicite d'un contenu qui ne l'est pas -, l'auteur de la notification risque lui-même d'engager sa responsabilité pénale. Enfin, il doit être rappelé que si l'éditeur ou l'hébergeur sont à l'étranger, la victime rencontrera des difficultés supplémentaires à voir supprimés les contenus puisqu'il lui faudra alors user des procédures du pays concerné...
Et, selon les pays, la difficulté pourra devenir insurmontable, le caractère transnational d'Internet restant, dans la réalité, le principal obstacle pour faire respecter ses droits.