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Les cours d'économie du forum des étudiants de Sciences Po
la politique européenne de la concurrence
Pour cela, l’article 3 du traité de Rome prévoyait « l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun ». Dans cette optique, la IV° Direction Générale de la Commission a été créée pour mettre en œuvre la politique européenne de la concurrence, laquelle s’attache à assurer le respect du droit de la concurrence tel qu’il est défini par les traités et par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, et à approfondir l’Union économique et monétaire en favorisant l’ouverture et l’unité du marché commun .
I Politique de la concurrence vis-à-vis des entreprises : préserver les conditions de la concurrence dans le marché commun
1) Article 85 : le contrôle des ententes
Notion d’entente. On distingue : - accords d’entreprise = plusieurs entreprises organisent leur comportement sur le marché - décisions d’accords d’entreprise = manifestation d’une volonté collective tendant à produire un effet anticoncurrentiel - pratiques concertées
Ces ententes sont interdites si elles : - portent atteinte à la concurrence à l’intérieur du marché commun (elles ont pour but ou résultat « d’empêcher, de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence ») - affectent le commerce entre les Etats-membres
Sanctions : - nullité de l’entente : une entente interdite est nulle de plein droit - cessation de l’activité en infraction - amendes ou astreintes : en cas de non notification à la Commission de l’entente par les entreprises concernées
2) Article 86 : le contrôle des abus de position dominante
Notion de position dominante : - selon la Commission, « des entreprises sont en position dominante lorsqu’elles ont la possibilité de comportements indépendants qui les met en mesure d’agir sans tenir notablement compte des concurrents, des acheteurs et des fournisseurs »
Caractérisation de l’abus: - comportements et modifications structurelles effectuées par les entreprises en position dominante visant à réduire ou éliminer une concurrence déjà mise à mal. Exemples : - « imposer de façon directe ou indirecte des prix de rachat ou de vente ou d’autres transactions non équitables » - « limiter la production, les débouchés ou les développement technique au préjudice du consommateur » - « appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage »
Sanctions: - cessation de l’activité en infraction - amendes ou astreintes
3) Règlement 4064/89 : le contrôle des concentrations d’entreprises
Concentration et procédure de contrôle : - définition : « acquisition directe ou indirecte de plus de 50% du capital d’un tiers, par le biais de porteurs majoritaires, de liens économiques ou de filiales communes». L’opération doit être de dimension communautaire : CA > 5 milliards d’Euros, dont 250 M dans la C.E.E. - procédure définie par article 89 : toute tentative de concentration est rendue publique par la Commission pour permettre aux concurrents de faire une autre offre. On définit le marché d’un produit substituable et la zone géographiquement pertinente, puis on calcule les parts de marché à l’issue de la concentration pour déterminer s’il y a position dominante ou pas. Un Etat membre peut former un recours en cas d’atteinte à ses intérêts fondamentaux. - en cas de litige, la Commission a tout pouvoir d’inspection et sanctionne tout refus d’information. Les victimes sont auditionnées, des enquêtes diligentées et les Etats membres consultés. L’opération est bloquée jusqu’à la fin de la procédure de contrôle.
Fonctionnement réel : entre négociation et contrainte - représentation des intérêts des firmes : représentant permanent, groupement par secteur d’activité, lobbying direct, association professionnelle, cabinet d’expert - la Merger Task Force, un acteur largement indépendant : pouvoir discrétionnaire d’interprétation dans la définition d’un produit substituable et d’une zone géographiquement pertinente, équilibre sécurité/flexibilité, prise en compte des enjeux politiques ou humains - contrainte : là où la négociation échoue, reste la décision de suspension ou d’interdiction, assortie d’amendes ou d’astreintes en cas d’irrégularités
Objectifs: - optimiser le bien-être du consommateur : atteindre le juste équilibre entre l’équité et l’efficience économique par l’allocation des ressources - recomposer l’appareil productif : la politique européenne de la concurrence donne lieu à une véritable politique industrielle parallèle à celle des Etats
II Politique de la concurrence vis-à-vis des Etats : 1) mettre fin aux préférences nationales, 2)réduire l’intervention de l’Etat, 3)décloisonner et unifier les marchés
1) Articles 92 et 93 : les aides accordées par les Etats
Les dispositions du traité… - « Sauf dérogation, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles faussent la concurrence et affectent les échanges entre les Etats-membres, les aides accordées par les Etats» à certaines entreprises et productions nationales …et la souplesse de la procédure… - les intéressés présentent leurs observations sur l’aide ou le projet en cause - la Commission statue librement - s’il y a infraction, elle ordonne à l’Etat de supprimer ou de modifier son aide - si ce n’est pas fait, elle saisit la Cour de Justice des Communautés européennes
… laissent à la Commission un large pouvoir d’appréciation - le caractère discrétionnaire de l’action de la Commission permet à celle-ci de mener une véritable politique industrielle concurrente de celle des Etats membres, en imposant une discipline aux aides nationales et en les concentrant sur les régions en difficulté (directives de 1975 et 1980, jurisprudence, autorisation sous condition, critère de l’investisseur privé…)
Article 90 : les entreprises publiques
Le principe d’égalité entre secteurs public et privé - les entreprises publiques doivent respecter les mêmes règles de la concurrence que les entreprises privées. Elles peuvent être astreintes aux mêmes sanctions. Exception pour les entreprises bénéficiant du statut de « service public »
Le principe de transparence (1985) ® les Etats membres doivent communiquer à la Commission des renseignement sur la nature et les effets de leurs relations financières avec les entreprises publiques
Le principe de non discrimination ® les Etats-membres doivent s’abstenir de toute mesure qui conduirait une entreprise publique à mettre en œuvre des pratiques de préférence nationale, discriminatoires à l’égard des ressortissants ou des produits des autres Etats membres
Article 37 : les monopoles commerciaux
Définition ® situation où une entreprise est seule à produire un bien ou un service et doit donc satisfaire la totalité de la demande exprimée sur un marché. On distingue 1)monopoles d’innovation,2) monopoles naturels et 3)monopoles légaux. Ce sont ces deux derniers qui sont visés ici. Problème ® les monopoles commerciaux sont identifiés à des position dominantes dont il faut limiter les abus potentiels ou réels. La Commission leur impose donc une obligation d’aménagement. Mesures d’aménagement - interdiction de tout comportement discriminatoire - interdiction pour les Etats d’accorder un droit exclusif d’importation, d’exportation, de production et/ou de commercialisation à une entreprise - démantèlement des monopoles d’Etat commerciaux et de service public : libéralisation progressive et ouverture à la concurrence des marchés tels que les transports aériens, les télécommunications, l’électricité, le gaz, le train…
La politique européenne de la concurrence menée par la Commission et soutenue par la Cour de Justice des Communautés Européennes suit une orientation très libérale (élaboration progressive d’une véritable doctrine, très cohérente). Elle ne peut se comprendre que comme partie intégrante et militante dans le processus d’intégration européenne. Elle a permis à la Commission d’unifier et d’homogénéiser le marché commun, tout en menant une véritable politique industrielle concurrente de celle des Etats. |