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Les cours d'économie du forum des étudiants de Sciences Po
Bases théoriques : - La politique de concurrence de l’Union européenne se base sur l’idée que les marchés de concurrence pure et parfaite sont plus aptes à assurer le bien-être de la population. - Face aux « échecs du marché », les monopoles sont tolérés : ce sont les « abus » qui sont visés. Bases juridiques : - Article 3g TCE spécifie l’objectif suivant : « l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée. » - Article 4 : « L’action des Etats membres comporte (…) l’instauration d’une politique économique (…) conduite conformément au respect d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. » Les pratiques visées : - Ententes : des pratiques telles que les prix fixés en commun ou le partage du marché sont interdites en vertu de l’article 81 TCE. - Abus de position dominante : « la capacité d’agir de façon significative indépendamment des concurrents, des clients et finalement des consommateurs » est visée par l’article 82 TCE - Contrôle des fusions n’existait pas dans les traités. Ce contrôle est créé par le règlement 4064/89 du 20 décembre 89. Les fusions de dimension européenne sont soumises à un accord préalable de la Commission. Celles qui portent atteinte à la concurrence effective sur le marché européen sont prohibées. - Aides gouvernementales aux entreprises : doivent être approuvées par la Commission. Certaines sont tolérées (à caractère social, catastrophes naturelles…) en vertu de l’article 92 TCE. Grandes phases historiques :
1958 à 1972 : - Formation de la DG IV : le Commissaire pour la concurrence est Hans Van Der Groeben, un économiste libéral. - Approche surtout juridique de la concurrence : importance de la CJCE. Ex : Etablissements Consten et Grunding contre Commission. - Jusqu’au milieu des années 60 : on favorise les grosses entreprises européennes, en conflit avec l’article 82 - Milieu des années 60 : vagues de ré-acquisitions américaines. Un interventionnisme à échelle européenne se met en place marquant le début des tensions transatlantiques. - La première utilisation de la position dominante contenue dans l’article 82 date de 1971 1973 à 1981 :
- Face à la récession, la Commission fait usage de deux armes : le contrôle des subsides fournies par les Etats et l’utilisation de quotas d’importation afin de protéger les industries européennes de la compétition externe. - L’approche juridique semble de plus en plus mal adaptée aux bouleversements économiques qui surviennent à l’époque. - Alors qu’on se focalisait surtout sur l’article 81 dans les années 60, les années 70 sont avant tout dominée par l’article 82. Il fallait désormais surveiller les fusions de près. Ex : Continental Can, la CJCE met en avant l’article 82 comme un instrument de contrôle des fusions. - Début des tensions au sein de la DG IV : on voit les règles de concurrence comme un instrument interventionniste. La nouvelle approche :
- Marché unique précipite le besoin d’une politique de concurrence plus forte. - 1989 : Règlement de contrôle des fusions, une combinaison des articles 81 et 82, tel qu’ils ont été employés jusqu’alors par la CJCE. - On se focalise plus sur les aspects économiques de la concurrence (plutôt que les aspects purement juridiques) : la vision néo-libérale prend de l’ampleur. Quelques grands cas : - L’affaire du cartel international des vitamines(2001) : plusieurs grands groupes chimiques avaient « cartellisé » les différents marchés de vitamines. Le groupe Hoffman-Laroche a été condamné 418 millions d’euros d’amende. - La poste belge (2001) : une application de l’article 82. Celle-ci détient un monopole du courrier « entreprise vers particulier », et a profité de ce monopole pour ajouter des prestations supplémentaires pour le traitement du courrier « entreprise vers entreprise ». Il s’agissait donc d’un abus de position dominante qui imposait des ventes liées. L’amende s’élevait à 2,5 millions d’euros. - L’affaire Schneider-Legrand(octobre 2001) : : un exemple de concentration interdite. Les deux entreprises, par le biais d’une concentration, seraient devenus des « acteurs incontournables » sur les marchés de plusieurs Etats membres dans le domaine du matériel électrique. - Microsoft : face à l’hégémonie du géant américain (Windows équipe 95% des micro-ordinateurs dans le monde) le commissaire Mario Monti avait déclaré à la suite des négociations infructueuses en mars 2004 ; « je crois que la compétition et les consommateurs en Europe seront mieux servis avec une décision qui créera un fort précédent. » Mais le montant de l’amende (3,2 milliards d’euros) reste dérisoire face au chiffre d’affaires du groupe (52,8 milliards de dollars au 31 décembre 2003). A partir de 1998-1999, Karel Van Miert et Mario Monti ont initié une refonte des textes de droit dérivé sur la concurrence, afin de favoriser une approche économique (fondée sur la notion de pouvoir de marché) et supplantant l’approche juridique (basée sur une analyse formelle des principales clauses des contrats). Ex : règlement 2790/99 sur les accords verticaux. NOUVEAU règlement 1/2003 (remplace 17/62), relatif à la mise en œuvre des articles 81 et 82. REFORME du règlement 4064/89 sur le contrôle des concentrations depuis fin 2001. En effet, on est en droit de se demander si la politique européenne en matière de concurrence est bien adaptée aux évolutions récentes sur la scène mondiale. La condamnation de Microsoft montre bien les divergences entre les politiques européennes et celle des Etats-Unis. L’idée de « big is beautiful » pousse les Etats-Unis à favoriser ses « grands champions » économiques, permettant à ceux-ci de bénéficier de rendements d’échelle favorisant l’innovation, alors que l’UE s’obstine à favoriser la concurrence. Se peut-il qu’une politique de concurrence mal adaptée soit en partie à l’origine de l’écart de croissance entre l’UE et les Etats-Unis ? Bibliographie : Dubouis, L (dir.), L’Union européenne Dubouis, L et Blumann, C, Droit matériel de l’Union européenne Cartou, L (dir.), L’Union européenne Redor, D, Economie européenne Articles : « Bruxelles exige une sanction exemplaire contre Microsoft », Le Figaro Economie, 19 mars 2004
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