La justice pénale internationale

 

 

Introduction : C’est après la première guerre mondiale que fut émise à la SDN l’idée de sanctionner les responsables de conflits internationaux. Il s’agissait en l’espèce de juger Guillaume II de Hohenzollern, considéré comme le principal responsable de la guerre. Faute de volonté commune et de moyens adéquats cette idée restera un vœux pieux. Mais la gravité des exactions commises durant la seconde guerre mondiale va pousser les États vainqueurs à matérialiser l’idée d’une justice pénale internationale au travers de juridictions dont ils feraient exécuter les décisions.

             

            Une juridiction est une Autorité de justice, un tribunal, qui doit juger, en droit et en fait, des actes et des faits juridiques qui leurs sont soumis par des parties.

            Les juridictions pénales ont pour fonction de déterminer les sanctions répressives attachées à un acte ou un fait juridique commis par un individu.

            Les juridictions pénales internationales sont des tribunaux, ou des cours d’appel qui interviennent dans les conflits armés mettant en cause un ou plusieurs États, mises en place par un traité ou une organisations internationales et qui jugent des criminels de guerre. Le Tribunal de Nuremberg, de Tokyo, les Tribunaux Pénaux Internationaux d’ex-Yougoslavie ou du Rwanda sont autant de juridictions pénales internationales, qui ont été créées ex-nihilo, a postériori de conflits lors desquels se sont déroulés des manquements graves au droit pénal international ou au droit humanitaire. Récentes, leur particularité principale tient au fait qu’elle s’attachent à juger des hommes, et non plus des États parties au conflit.

 

Justice d’exception, elle n’a jusqu’à présent existé que dans des circonstances exceptionnelles. Elles sont généralement confrontées dans leur actions à des difficultés inhérentes aux situations qu’elles ont à juger. Les guerres, les exactions constituent à la fois le contexte et la matière de leur jugements. La notion de crime de guerre par exemple est difficile à définir puisqu’elle se matérialise dans des cas de conflits armés où, par nature, l’intervention de la violence est requise, et où les distinctions entre crime et non crime sont fort difficiles à établir. De plus, les militaires qui agissent en période de guerre, décideurs ou soldats, sont confrontés à l’urgence, sont déterminés à gagner et donc sont prêts à user des moyens les plus efficaces possibles, et surtout doivent généralement obéir à des ordres, ce qui impose de connaître les chaînons de commandement pour déterminer les responsables. 

 

            Juridictions ad hoc, dérogeant au principe de territorialité du droit dans les principes, et à la souveraineté des États dans ses moyens, la question de leur légitimité s’est posée dès leur émergence. Le droit pénal est en effet normalement l’apanage des États. Lorsqu’un acte est commis sur le territoire d’un État par un étranger, cet État peut le juger lui-même ou, en vertu d’une convention bilatérale, décider de l’extrader dans son pays d’origine. En outre, la mise en place de ces juridictions exige l’emploi de la force par des pays vainqueurs ou tiers, ce qui constitue une ingérence dans la souveraineté d’un État. Ne disposant pas de forces propres d’exécution de leurs décisions, les juridictions pénales internationales sont tributaires des États ayant intérêt à les soutenir. C’est pourquoi dès l’origine elles voient leur légitimité et leur universalité remise en question par l’accusation de « droit des vainqueurs sur les vaincus ». Dans l’ensemble, le statut des juridictions pénales internationales est précaire.

 

Dès lors, on peut se poser la question de l’effectivité et de la portée normative et matérielle des décisions les juridictions pénales internationales.

 

            Fruits d’une justice récente difficile à institutionnaliser pendant la guerre froide (I), les juridictions pénales internationales s’affirment depuis quinze ans sans réussir à surmonter leurs déficits de légitimité et d’effectivité (II).

I/ Après la seconde guerre mondiale, les premières juridictions pénales internationales (A) ont inauguré un nouveau domaine du droit (B). Leur manque de légitimité a bloqué leur institutionnalisation pendant la guerre froide (C).

 

           

A/ Les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, ainsi que quelques textes…

 

 

Les accords de Londres et de Potsdam de 1945 créent respectivement le Tribunal de Nuremberg et le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. Pour la première fois, des individus seront tenus pour responsables des crimes commis par eux-mêmes ou sur leur ordres par leurs armées, en temps de guerre. Dignitaires ou responsables administratifs nazis ou japonais, ils eurent à répondre en personne de leurs actes, sans que la raison d’Etat ou l’obéissance aux supérieurs hiérarchiques puissent valoir à leur décharge. Ce sont en tout 22 et 29 personnes qui seront poursuivies dont 19 (12 et 7) seront condamnées à mort.

Ces tribunaux sont semi militaires, semi civils. Ce qui constitue en soit une particularité notable, et traduit du caractère exceptionnel de la justice pénale internationale. De même, dans les limites de leur courte existence, ces Tribunaux se sont vu dotés d’une forme de compétence universelle.

Suite à ces précédents les conventions de Genève de 1949 et ses deux protocoles annexes de 1977 (inexistants au moment de ces tribunaux) ont étendu et précisé la portée de ces normes. Ces textes ont définis le jus in bello contemporain (interdiction des tortures, des prises d’otage, des attaques délibérées contre les civils, les transferts de population). Mais faute de juridictions pénales internationales, les qualifications de ces  conventions resteront longtemps des notions sans usage. Le faible nombre d’individus jugés par les tribunaux originels, et la longue absence de TPI, n’ont pu dissuader la commission de tels crimes dans l’ensemble des conflits depuis cinquante ans.

 

B/ …Ont consacré un ensemble normatif de portée universelle et imprescriptible : le droit pénal international (DPI)…

 

A justice d’exception, les juridictions pénales internationales appliquent les normes d’exception. Les accords de Londres définissent le droit sur lequel furent jugés les prévenus ; c’est un droit ad hoc constitué pour ces juridictions. Les conventions de La Haye de 1907 relatives aux crimes de guerre n’entrent donc pas en compte.

Ces accords qualifient juridiquement quatre types de faits : Il s’agit du crime de guerre (classe B), du crime contre la Paix (classe A), du crime d’agression (classe D), et du crime contre l’humanité (classe C) que constitue le génocide, c’est à dire la volonté d’éliminer des individus en masse sur des critères raciaux ou religieux. Ce sont sur ces quatre normes que se fonderont les jugements des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Leur exécution fut assurée par les Etats alliés.

Le crime de guerre consiste à s’attaquer volontairement à des populations civiles. Ainsi furent interdits par la suite les ordres de type « pas de quartier », la malice telle que l’utilisation abusive de drapeaux blancs ou les armes frappant sans discrimination comme les bombes à fragmentation.  La Charte des Nations Unies (CNU) et la résolution 3314 de l’Assemblée Générale de l’ONU précisent les notions de crime d’agression et de crime contre la Paix. Sont ainsi prohibées l’agression armée, l’intervention dans un conflit non international, les représailles armées, le prétexte abusif de menace.

 

 

C/ …Mais pâtirent d’un déficit de légitimité qui a bloqué leur institutionnalisation.

 

D’une part, ces tribunaux sont créés ad hoc, ce qui limite leur portée. Ils sont organisés et  financés par la vainqueurs de la seconde guerre mondiale – ce qui limite leur autonomie. Les normes qui ont été consacrées et exécutées à cette occasion sont des normes d’exceptions qui n’ont pu que se limiter qu’aux prévenus. Or, l’utilisation de l’arme nucléaire dans ce conflit, ou le bombardement de Dresde auraient pu faire l’objet d’un avis de ces Tribunaux. Cette justice est donc est donc appliquée de façon inégale par les juridictions pénales internationales selon que l’on situe dans le camp des vainqueurs ou dans celui des vaincus. Cet argument sera utilisé par ses contempteurs pour vider les JPI de légitimité propre à permettre leur institutionnalisation.

L’existence de ces tribunaux fut le produit de circonstances géopolitiques exceptionnelles (alliance des démocraties libérales et du monde soviétique, existence d’ennemis objectifs clairement identifiés et ayant commis des exactions d’une gravité exceptionnelle, domination totale des vainqueurs permettant des arrestations faciles) qui ne perdureront et ne se reproduiront pas avant longtemps. Tributaires des États qui en sont leurs ordonnateurs, elles subissent aussi leurs divisions : la guerre froide figera la justice pénale internationale pendant cinquante ans en lui ôtant toute juridiction propre à en faire respecter les normes.

Cela n’empêchera pas l’application nationale, en France, des principes de cette justice par une juridiction pénale nationale, la Cour d’assise, à l’occasion des procès Barbie, et Touvier. Les cas d’espèce, ayant eu lieu en 1987 et 1994, ont pu illustrer le caractère imprescriptible des normes consacrées par le Tribunal de Nuremberg. Malgré la grâce présidentielle accordée à Paul Touvier en 1971, il fut condamné par le TGI de Paris pour crime contre l’humanité et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

 

            II/ Avec les TPI-Y et TPI-R, la justice pénale internationale s’affirme (A) sans pouvoir s’imposer de façon optimale (B). La CPI l’institutionnalise mais illustre les limites inhérentes à ce droit.

 

A/ Si les TPI-Y et TPI-R ont relancé la justice pénale internationale…

 

            Les résolutions 808 et 827 mettent en place en 1993 et 1995 les Tribunaux Pénaux Internationaux d’ex-Yougoslavie, et du Rwanda, sur la base de l’article 29 de la CNU - qui permet au Conseil de Sécurité (CS) de créer des organes subsidiaires. Ces tribunaux sont obligatoires et priment sur les juridictions nationales. Leur compétence est rétroactive. Ils sont réputés indépendants. En réalité, ils dépendent financièrement et militairement des moyens que les Etats mettent à leur disposition (l’OTAN dans le cas serbe, le CS au Rwanda). La procédure est inquisitoire, c’est à dire que le Procureur plaide à charge, et c’est au prévenu de démontrer l’invalidité des présomptions alléguées par la partie civile. Enfin, contrairement au Tribunal de Nuremberg, ils ne prévoient pas la peine de mort.

Leur mission consistait principalement à juger les auteurs de crimes de guerres avérés, ou les responsables de crimes contre l’humanité. C’est ainsi que vingt responsables du génocide rwandais furent jugés et condamnés.  C’est ainsi que le dirigeant serbe Slobodan Milosevic, qui a ordonné le pillage et le massacre ethno religieux de populations musulmanes en Bosnie Herzégovine et albanaises au Kosovo, est en attente de jugement pour crime contre l’humanité. Fait notable, l’extension aux Conventions de Genève des bases normatives des juridictions pénales internationales.

Dans l’ensemble, on peut dire que l’existence de ces TPI accroît l’effectivité et le caractère dissuasif de la JPI, puisqu’ils accroissent la possibilité de leur mise en place pour les crimes de guerre futurs. Ils ont par ailleurs précisé la qualification des infractions au droit humanitaire, accomplissant par là une œuvre prétorienne de jurisprudence.

B/ …Celle-ci reste difficile à mettre en œuvre, et limitée dans son application.

 

            S’il est positif dans ses innovation, le bilan des deux TPI reste imparfait. On remarquera tout d’abord le faible nombre de prévenus attraits devant eux, signe de l’impossibilité de saisir la Cour par des victimes de faits de guerre. Le droit humanitaire international est un droit collectif plus qu’individuel. Ce sont souvent des responsables de haut niveau hiérarchique qui sont visés par les mandats d’arrêt, et très rarement des exécutants. Il est matériellement difficile de croire que ce sont les cent personnes jugée par le TPI-R qui aient réalisé seuls le génocide. D’autre part, de nombreux appelés à comparaître demeurent introuvables. C’est ainsi que Ratko Mladic responsable des exactions de Srebrenica en 1995 n’a jamais été retrouvé. Enfin, si un certain nombre de criminels de guerre sont jugés par ces tribunaux ad hoc, nombre de dispositions du droit humanitaire restent lettre morte, là où les rapports de puissance ne permettent pas d’installer des TPI, comme en Tchétchénie. La compétence géographique de la JPI est ainsi fortement limitée, d’autant que la compétence universelle, que la Belgique fit sienne pendant un temps, n’est reconnue  aucune juridiction internationale actuelle.

            Si elles constituent des bases juridictionnelles importantes du droit international, les TPI sont restés dépendants des Etats. Certes au Rwanda, le TPI a été mis en place sur une base impartiale, à la demande de l’Etat Rwandais. Mais dans le cas du Kosovo, ce sont les Etats de l’OTAN, agissant sans mandat préalable de l’ONU, qui ont participé à l’arrestation de S. Milosevic. Là encore, le TPI-Y apparaît comme un droit des vainqueurs de guerre, ce que ne manque pas d’user le sus-nommé prévenu dans sa défense, exercée sans ministère d’avocat. Selon Claude Jorda, ex-Président du TPI-Y, son tribunal est « mis en place par les Etats, et obéit aux Etats de l’alliance atlantique ». Les juridictions internationales pénales sont des expressions des rapports de puissance, seuls vrais régulateurs des relations internationales. 

             La question de la souveraineté des Etats est fortement soulevée, relativement à la légitimité des juridictions pénales internationales. C’est ainsi que S. Milosévic a affirmé dans sa plaidoirie que « le tribunal n'ayant pas compétence pour juger », il refusait de plaider « coupable » ou « non coupable ». Un jugement de culpabilité tendrait dès lors à renforcer l’Autorité des futurs tribunaux pénaux face aux allégations d’incompétence par les prévenus, en l’espèce, la CPI.

            On notera enfin l’existence d’un droit pénal au niveau européen, limité au domaine économique, exercé par la CJCE, en cas de manquement aux dispositions des traités relatifs à l’unification du marché intérieur ou au droit de la concurrence européenne. Les contrevenants au droit de la concurrence ou de la contrefaçon peuvent se voir imposés une amende, ou la réparation des préjudices économiques causés par leur manquements, par l’octroi de dommages et intérêts. De même, les astreintes imposées aux États pour carence de transposition des directives ou pour non respect de la libre circulation n’est pas comparable aux modalités d’exercice de la justice pénale internationale, qui se centre sur les individus responsables, et non sur les personnes morales. Dans ce dernier cas, l’incapacité des institutions communautaires à contraindre les États à payer, et le caractère politique des sanctions - comme en témoigne le désaccord du Conseil sur le non-respect par la France et l’Allemagne des clauses budgétaires du pacte de stabilité – illustre encore le caractère aléatoire de l’effectivité du droit pénal international, faute de coercition de la part des juridictions.

 

 

C/ La CPI institutionnalise la justice pénale internationale mais ses difficultés de lancement en illustre sa faiblesse.

 

La Cour Pénale Internationale (CPI) institutionnalise et tente d’universaliser la justice pénale internationale. Créée lors de la Convention de Rome de 1998, elle est entrée en vigueur en 2002. Elle se fixe pour mission de poursuivre, sur tous les lieux de conflits, les auteurs de crimes de guerres, ou les individus ayant contrevenu aux Conventions de 1949, ressortissant de pays ayant ratifié ses statuts. Les signataires sont au nombre de cent vingt, dont la France, (après révision constitutionnelle préalable, sur la base de l’article 55). Mais les Etats-Unis, la Chine, la Russie, l’Inde et le Japon ne l’ont pour le moment pas ratifié.

On notera un certain nombre d’avancées procédurales et normatives dans sa conception. Elle peut tout d’abord s’autosaisir, ou être saisi par le CS. Concernant ses normes, elle peut juger sur la base des Protocoles annexes aux Conventions de Genève de 1977 portant protection des victimes de conflits armés internationaux et non internationaux, mais aussi sur le fondement du traité d’Ottawa relatif à l’interdiction des mines antipersonnelles. Espérons qu’elle n’aie jamais à se prononcer pénalement à partir de l’Avis de la Cour Internationale de Justice (CIJ) sur la licéité de l’emploi de l’arme nucléaire de 1996. Elle devrait avoir à se prononcer sur de nouveaux pans du droit humanitaire, si elle est saisi, et contribuera progressivement à l’œuvre prétorienne du jus in bello. Son existence accroît indéniablement le caractère dissuasif de la JPI.

Mais le refus de sa ratification par nombre de grandes puissance pose immédiatement la question de l’effectivité de son action. La puissance restant le déterminant principal des relations internationales, on peut raisonnablement supposer, étant donné l’importance des non signataires, que l’effectivité de la justice de la CPI restera faible. D’autant que ses statuts prévoient, pour l’exécution de ses décisions, le simple concours volontaire des États signataires. La situation de sa ratification rappelle à certains égard la SDN, et ne présage pas d’une action efficace à court terme.

Surtout, l’attitude américaine depuis le 11 septembre démontre la faiblesse des juridictions pénales internationales face à la puissance. Le cas de détenus de Guantanamo ou les actes de torture commis dans les geôles d’Abu Grahib devraient appeler la compétence des juridictions pénales internationales. Mais les Etats-Unis n’entendent faire juger de ces questions que par des juridictions internes. C’est ainsi que la Cour Suprême américaine a déclaré inconstitutionnelle l’absence de statut juridique pour les détenus de Guantanamo.

Concernant la CPI, l’American Service Member Protection Act (ASPA), (1) interdit la ratification de la CPI, (2) interdit le soutien à un pays mettant à la CPI des moyens militaires à disposition, et (3) impose de tout mettre en œuvre pour libérer tout ressortissant américain qui serait attrait à comparaître devant la CPI. On voit la volonté de grandes puissances, qui se sentiraient pouvoir être visés par le droit de la guerre, de rester dans un statut exorbitant du DPI, sans que les juridictions pénales internationales ne puisse même intervenir.

 

Conclusion : A l’image de tout le droit international, le déficit de puissance des juridictions pénales internationales ne rend effectif ce droit que lorsque les puissances dominantes sont d’accord et ont intérêt à la mettre en œuvre. Lorsque les circonstances le permettent, celles-ci réalisent leur travail de jugement de façon limitée en nombre mais de façon efficace, tant sur le plan symbolique, que sur le plan judiciaire. L’affirmation récente du DPI, au travers des juridictions pénales internationales que sont les TPI et la CPI, constitue une nouvelle étape riche de potentialités dans l’universalisation et l’institutionnalisation du droit humanitaire et du droit de la guerre. Mais elle reste incertaine et dépendante des jeux de puissances du concert mondial des nations. Les grands pays restent et tiennent à rester exorbitants à ce droit, signe du maintien de la compétence de la compétence par les États. L’avenir de ce développement historique réside naturellement (1) dans l’indépendance des juridictions pénales internationales, (2) par disposition de moyens propres de coercition, leur permettant l’exécution autonome de leurs décisions, et (3) dans l’attribution progressive à la CPI de la compétence universelle…par les États.

Message du forum : Attention, ne copiez pas cette fiche pour la rendre comme votre travail, ce n'est ni utile pour apprendre, ni honnête. De nombreux outils de détection du plagiat existent et vous serez donc détectés par votre professeur. Servez-vous en plutôt comme outil d'apprentissage, d'approfondissement ou de révision.